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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/06346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06346 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLNJ
MINUTE n° : 2025/ 138
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. MARTIN ET MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yannick TYLINSKI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lisa HAYERE
Me Yannick TYLINSKI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 novembre 2019.
Alors qu’il fixait un piquet pour installer une clôture avec Monsieur [X] [D], le bobcat conduit par Monsieur [F] [Y], salarié de la SARL MARTIN &MARTIN, basculait en avant et tombait sur lui, provoquant un mécanisme d’écrasement.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le Juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale de monsieur [E] [C] et a accordé à ce dernier une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 10 mars 2022, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 14 mars 2024.
Le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a, par jugement en date du 26 octobre 2022, déclaré la SARL MARTIN &MARTIN coupable de faits de blessures involontaires commis sur la personne de monsieur [E] [C] le 6 novembre 2019, mis hors de cause la SA PACIFICA, recçu la constitution de partie civile de monsieur [E] [C] et condamné la SARL MARTIN &MARTIN à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 15 mars 2023 sur intérêts civils.
Un appel est actuellement pendant à l’encontre de cette décision.
Par acte délivré les 14 et 21 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [C] a fait assigner la société MARTIN &MARTIN, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la société MARTIN &MARTIN au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6346.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et développées à l’audience, monsieur [E] [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 , la société MARTIN &MARTIN a demandé, sur le fondement combiné des articles L.411-1 et L.451-1 du code de la sécurité sociale, de :
SE DECLARER incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
A titre subsidiaire,
SE DECLARER incompétent au regard de l’instance pénale en cours pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et pendante, sur intérêts civils, devant le Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions la provision sollicitée,
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de toutes autres demandes,
CONDAMNER Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 , LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a demandé de:
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 421-1 du Code des Assurances,
— DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
— DEBOUTER Monsieur [E] [C] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens.
La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois contradictoires sur demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du Pôle social
En premier lieu, il est rappelé que le Pôle social compétent territorialement sur le ressort de [Localité 6] est celui de [Localité 7]. Il sera donc considéré, faute de Pôle social à [Localité 6], que la demande formée par la SARL MARTIN &MARTIN de voir le Juge des référés de [Localité 6] se dessaisir au profit du pôle social de [Localité 6] s’analyse en réalité en une demande de desaisissement au profit du Pôle social de [Localité 7].
En application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale , l’indemnisation des dommages d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social sauf exceptions.
Les dispositions de l’article L 455-1-1 permettent en effet aux salariés ayant subi un accident du travail constituant également un accident de la circulation, de bénéficier de la loi de 1985 et de rechercher la responsabilité de leur employeur sur le fondement du droit commun.
En l’espèce, il convient de relever que monsieur [E] [C] fonde sa demande de provision sur la loi du 5 juillet 1985 en ce qu’il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la ciculation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualification de la relation existant entre monsieur [E] [C] et la SARL MARTIN &MARTIN à ce stade de la procédure, il convient de retenir que le Juge des référés du tribunal judiciaire est en effet matériellement compétent pour statuer sur une telle demande, son bien fondé devant être examiné dans un second temps.
L’exception d’incompétence au profit du POLE SOCIAL est donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence en l’état de la saisine de la Chambre des appels correctionnels
La SARL MARTIN &MARTIN soulève l’incompétence du Juge des référés en soulignant qu’un appel a été interjeté à l’encontre de la décision rendue par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, laquelle avait notamment statué sur les intérêts civils.
Si traditionnellement, le criminel tient le civil en l’état, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est constant que la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne s’impose au juge civil que dans la mesure où une instance est engagée devant une juridiction répressive, ou du moins si l’action publique est régulièrement mise en mouvement, et que l’action civile exercée a pour objet direct de réparer les conséquences d’une infraction.
Or, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le Juge des référés soit saisi dans ces conditions.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la provision sollicitée
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Comme rappelé supra, le Pôle social est exclusivement compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation d’un salarié victime d’une accident du travail. Toutefois, le tribunal judiciaire reste compétent pour statuer sur la demande d’indemnité complémentaire formée lorsque cet accident du travail s’avère être également un accident de la circulation, les conditions d’application de l’article L451-1-1 du code de la sécurité sociale étant néanmoins plus restrictives que celles fixées par la loi de 1985, en ce qu’il est nécessaire que l’accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique.
En l’espèce, si monsieur [E] [C] fait valoir que plusieurs décisions antérieures ont été amenées à considérer qu’il avait bien été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, il ne peut qu’être relevé qu’aucune de ces décisions n’a statué sur la qualification de la relation existant entre monsieur [E] [C] et la SARL MARTIN &MARTIN, la question de la compétence exclusive du Pôle social en matière d’accident du travail n’ayant alors pas été soulevée. Ces décisions ont en effet été amenées à se prononcer sur l’applicabilité de la loi de 1985 au regard uniquement de la qualification du bobcat à l’origine de l’accident, dont il a été retenu qu’il s’agissait bien d’un engin à moteur en position de circulation.
Bien que la qualification d’accident du travail soit soutenue par les défendeurs pour que soit rejetées les demandes de monsieur [E] [C], celui-ci n’a pas conclu sur ce point précis dont l’importance est pourtant fondamentale puisqu’elle est de nature à déterminer si la loi de 1985 s’applique dans sa globalité ou si la question du caractère ouvert à la circulation publique du lieu de l’accident doit se poser.
Dans ces conditions, il est considéré qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est établie par le demandeur. Il est donc dit n’y avoir à lieu à référé quant à la demande d’indemnisation.
Monsieur [E] [C] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’une somme soit accordée à l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles de la procédure. Elles sont donc déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles L451-1 et L.451-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les exceptions d’incompétence soulevées par la SARL MARTIN &MARTIN ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire au titre de la réparation du préjudice corporel subi par monsieur [E] [C] le 6 novembre 2019 ;
REJETONS toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de monsieur [E] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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