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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ Adresse 7 ], SARL [ |
Texte intégral
N° RG 24/07680 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07680 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL [Adresse 7]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 442 331 179
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07680 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé sans mention de date par la SARL BOUCHERIE DU CENTRE mais accepté le 10 février 2016 par la SAS Grenke Location, celle-ci lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un serveur vidéo 8 voies Eye Tech, 5 caméras dome fixe Eye Tech , 1 caméra dome mobile Eye Tech et 1 écran LCD Samsung – fourni par la société EYE TECH, pour une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers de 345 euros HT, soit 414 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL [Adresse 7] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 365,86 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 345 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 311,58 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur les loyers et sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de ces demandes et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL [Adresse 7], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison en date du 10 février 2016 du matériel loué, signée par la locataire et par le fournisseur sans précision de date ,
— la facture de la société EYE TECH en date du 9 février 2016 adressée à Grenke Location pour un prix de 5 665,02 euros HT,
— une copie de lettre recommandée de mise en demeure du 10 décembre 2019 de payer le solde débiteur du compte (loyer du 1er octobre 2019) pour le 25 décembre 2019, sous peine de résiliation du contrat, sans justificatif d’envoi ni de réception,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, avec copie de l’avis de réception signé par la défenderesse le 23 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant :
*5 loyers impayés du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 inclus pour 432 euros chacun, outre une assurance du 1er janvier 2020 pour 205,86 euros, soit un total impayé de 2 365,86 euros,
*une indemnité de résiliation de 345 euros HT, à raison d’un loyer à échoir HT au 1er janvier 2021,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 7] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
2 160 euros au titre des loyers échus impayés, hors assurance,345 euros au titre de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers impayés et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de notification de la résiliation.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (5 665,02 /60) X 3 X 1,1 = 311,58 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 19 août 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 19 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des loyers impayés sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur une page 10, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location figurant en pages 6 à 9 » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales d’assurance.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers impayés et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 2 160 € (deux-mille-cent-soixante euros) au titre des loyers échus impayés,
— 345 € (trois-cen-quarante-cinq euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 311,58 € (trois-cent-onze euros et cinquante-huit centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 19 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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