Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 mars 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02535 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCE
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02535 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCE
Le 20 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [A] [T]de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [A] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 18 mars 2025, reçue le 18 mars 2025 à 16h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [A] [T]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 13], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 mars 2025 ;
En présence de [X] [Y] née [Z], interprète en langue bengali, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [A] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [T] n’invoque aucun moyen de nullité in limine litis relativement à la procédure de garde à vue dont son client a fait l’objet avant son placement en rétention administrative;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [T] est placé en rétention administrative depuis le 15 mars 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le même jour à l’issue de sa garde à vue; qu’il avait été interpellé pour des faits de violences conjugales et des faits de violences sur l’un de ses enfants mineurs, infractions pour lesquelles il est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Charleville-Mezières le 5 novembre prochain;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention; que M. [T] est dépourvu de passeport lui permettant de voyager vers son pays d’origine; que son Conseil soulève à l’audience le caractère tardif des diligences de la Préfecture, faisant valoir que cette dernière a attendu près de 48 heures avant de saisir les autorités consulaires du Bangladesh d’une demande de laissez-passer;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration doit s’apprécier au regard de l’objectif tendant à l’organisation du départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine (1ère Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305); que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958);
Attendu, en outre, qu’il appartient à l’Administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800); que la seule communication d’une demande de laissez-passerconsulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458); qu’a ainsi pu être considérée comme tardive par la Cour de cassation la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer à l’issue d’un délai de trois jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217);
Attendu, en l’espèce, que M. [T], ressortissant bangladais, a été placé en rétention administrative, d’abord au LRA de [Localité 19] puis au CRA de [Localité 16], le 15 mars 2025 à 14h30; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Préfecture a rédigé un courrier à destination de l’ambassade du Bangladesh le 17 mars 2025, soit 48 heures après le placement en rétention de l’intéressé; qu’en outre, elle ne produit aucune pièce permettant de savoir si ce courrier a bien été transmis, et à quelle date et à quelle autorité (accusé de réception, recommandé, bordereau d’envoi postal, mail, attestation de l’ambassade etc …); qu’au-delà du délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis le placement en rétention de M. [T] pour l’établissement du courrier à l’ambassade, il n’est même pas établi à ce jour que l’ambassade du Bangladesh ait été effectivement destinataire de cette demande;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture ne démontrant pas que les autorités bangalaises aient été effectivement saisies d’une demande de laissez-passer, alors que M. [T] est placé en rétention depuis cinq jours, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prolongation;
Qu’en conséquence, la remise en liberté de M. [T] est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DES ARDENNES de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [A] [T] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DES ARDENNES, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 20 mars 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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