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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - LE SURINAM |
Texte intégral
N°Minute:25/713
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LE SURINAM, AYANT POUR SYNDIC SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] est propriétaire des lots n° 3 et 16 au sein de la résidence [6] sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété dans le ressort de la Juridiction de céans.
M. [J] [F] est redevable des charges de copropriété y afférent.
Le Syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés dans le recouvrement des charges exigibles.
Au jour de l’assignation, M. [J] [F] présente un solde débiteur de 6017,18 euros pour la période du 17 avril 2023 au 19 juillet 2024 dont 425,00 euros au titre des frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires est contraint d’adresser plusieurs relances et mises en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception, en vain.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, signifié à étude, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SAS VIVIER DORANCE sis [Adresse 4] à MONTPELLIER a fait assigner M. [J] [F] demeurant [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 6 janvier 2025 aux fins de
Vu les articles 10, 10-1, de la loi du 10.07.1965;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 6017,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13.09.2023 ;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SURINAM pris en la personne de son syndic, la somme de 400,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, au paiement de la somme de 504,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [J] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1) Relevé de compte des charges dues au 19.07.2024
2) Appels de fonds et justificatifs de frais annotés (1 à 6) en correspondance avec le relevé de compte
3) Mises en demeure + AR et relances du syndic
4) Mise en demeure + AR avocat
5) Procès-verbaux d’assemblée générale années 2023 et 2024
6) Contrats de syndic courant
7) Extrait règlement de copropriété : clause aggravation charges
8) Relevé de propriété
9) Justificatif frais 1
0) CA [Localité 8] Pôle 4 Ch. 2, 25/05/2011
11) Arrêtez Cass. Clv. 1 1 février 2005
12) Extrait de l’étude réalisée par la direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice sur le contentieux de la copropriété portant sur la période 2007-2017
Il ressort de ces documents que M. [J] [F] reste devoir la somme de 5496,78 euros à titre de charges de copropriété entre le 17 avril 2023 et le 1er juillet 2024 suivant arrêté du compte du 19 juillet 2024, comprenant les appels de charges du 3ème trimestre 2024 outre 170,40 euros de frais de syndic et 350 euros de dossier d’avocat qui seront traites dans le paragraphe suivant.
M. [J] [F] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 5496,78 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 13 septembre 2023 et du 22 novembre 2023 et une lettre de relance du 29 août 2023.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Il est fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 37,20 euros pour une mise ne demeure
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 111,60 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Le syndic réclame la somme de 350,00 euros au titre de la constitution du dossier avocat.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [J] [F] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’exécution forcée en application de l’article A444-32 du code du commerce par huissier à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement ;
Cette demande ne pourra être prise en compte dans le présent jugement, le requérant n’apportant aucun élément susceptible de s’appliquer à cette décision dans ses écritures.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, M. [J] [F] devra verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SAS VIVIER DORANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 504,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 5496,78 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13.09.2023 ;
CONDAMNE M. [J] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SURINAM pris en la personne de son syndic, la somme de 111,60 euros au titre des frais de syndic ;
CONDAMNE M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 400,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SURINAM pris en la personne de son syndic du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 504,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [J] [F] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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