Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/08887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], représentée par sa gérante
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ibrahim CEKICI de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
DÉFENDEUR
Maître [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB286
Décision du 11 Février 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPÈDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre en date du 29 janvier 2019, Me [A], conseil de la société [1] (ci-après la société [1]), a mis en demeure la société [2] de payer la somme de 102.120 euros sous huit jours.
La société [2] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 août 2019 puis d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 08 septembre 2020. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement de ce tribunal en date du 07 septembre 2022. La société [2] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 07 septembre 2022.
Procédure
Estimant que Me [A] avait commis une faute dans le recouvrement de ses créances à l’égard de la société [2], la société [1] l’a, par acte du 13 juillet 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Par conclusions du 04 juillet 2024, la société [1] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 septembre 2024, la société [1] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— juger que Me [A] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence ;
— juger qu’elle a subi des préjudices en raison des fautes commises par Me [A] ;
En conséquence,
— condamner Me [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 135.828,12 euros au titre du préjudice financier ;
* 44.896,64 euros au titre du préjudice lié au versement des cotisations sociales ;
* 5.000 euros au titre du remboursement des honoraires perçus en espèces ;
* 20.000 euros au titre du préjudice moral,
Soit une somme totale de 205.697,76 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2019 ;
— enjoindre à Me [A] de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, en vigueur au jour du sinistre, sous astreinte journalière de 300 euros par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir ;
— rendre opposable le jugement à intervenir à l’assurance responsabilité civile de Me [A] ;
— condamner Me [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— Me [A] a manqué, d’une part, à son obligation de conseil en ne l’ayant pas conseillée sur le risque d’insolvabilité de la société [2] et en n’ayant pas mis en place une surveillance de celle-ci pour savoir si elle était en procédure collective ou non, d’autre part, à son obligation de diligence en n’ayant pas assigné la société [2] depuis 2019 et n’ayant effectué aucune démarche dans le cadre de la procédure collective de cette société ;
— les manquements de Me [A] l’ont privée d’une créance de 135.828,12 euros correspondant au montant de 30 factures impayées ;
— elle n’a pas été payée mais a continué à payer les cotisations sociales pendant cette période, ce qui lui a causé un problème de trésorerie ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’inaction de son avocat pendant 4 années ;
— Me [A] a encaissé 5.000 euros et lui a causé un préjudice certain et direct alors qu’elle lui a réclamé une facture ;
— le lien de causalité entre la faute de Me [A] et ses préjudices est direct, personnel et certain.
Me [A] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé et du défaut de diligence dans les démarches accomplies, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
Il appartient au client de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de l’étendue du mandat confié à l’avocat en matière de conseil juridique, ainsi, le cas échéant, que celle du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par Me [A] le 29 janvier 2019 et reçue le 31 janvier 2019 par la société [2] portait sur le paiement de la somme de 102.120 euros au titre des factures impayées nos 1304,1315 et 1322 de mai, juin et juillet 2018.
La société [1] indique que Me [A] lui a transmis le 16 octobre 2021 un projet d’assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes qui n’a jamais été délivré. La société [1] produit aux débats :
— un courriel adressé par Me [A] indiquant : « Cher Monsieur, Veuillez trouver ci-joint l’assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes. Je vous souhaite bonne réception. Cordialement. » ;
— un projet d’assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes à la demande de la société [1] à l’encontre de la société [2] et portant sur le paiement de la somme de 40.000 euros correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés pour une somme de 102.120 euros.
La société [1] produit également aux débats :
— un courriel adressé par M. [Y] [W] de la société [1] à Me [T] [A] en 2021 lui demandant de le rappeler concernant le " dossier du [2] " puisqu’il n’arrivait pas à le contacter depuis longtemps et qu’il n’avait aucune réponse de sa part ;
— des échanges de SMS, dont certains échangés en janvier, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre mais sans qu’il soit possible de déterminer l’année et d’autres en juin et septembre 2021 et février et mai 2022 par lesquels M. [W] demandait à Me [A] s’il avait fait le nécessaire concernant le dossier de la société [2].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [1] avait mandaté Me [A] pour le recouvrement de la somme de 102.120 euros à l’encontre de la société [2] et que Me [A] n’a pas effectué d’autres démarches que l’envoi de la mise en demeure le 29 janvier 2019 alors qu’il lui appartenait, en l’absence de paiement de la totalité des factures impayées par la société [2], d’introduire une action à l’encontre de cette société ou, le cas échéant eu égard à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 08 septembre 2020, d’effectuer les démarches auprès du liquidateur judiciaire de cette société. Faute d’avoir effectué ces diligences, Me [A] a commis une faute.
Cette faute a privé la société [1] de la possibilité d’obtenir le paiement de sa créance par la société [2] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 07 septembre 2022, soit à une date à laquelle Me [A] proposait toujours à M. [W], qui lui demandait un justificatif de dépôt du dossier au tribunal, uniquement de l’appeler plus tard.
Il n’est pas établi, par les pièces produites aux débats, que le mandat de Me [A] portait sur des sommes autres que celle de 102.120 euros correspondant au paiement des factures impayées nos 1304,1315 et 1322 de mai, juin et juillet 2018. Il ressort du projet d’assignation produit aux débats par la société [1], qui n’en conteste pas le contenu, que la société [2] « a procédé au règlement d’une partie des sommes due, de sorte que l’enveloppe initiale de 102.120 euros est ramenée à 40.000 euros. ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], le manquement de Me [A] l’a privée d’une créance à hauteur non pas de 135.828,12 euros correspondant à 30 factures impayées, mais de 40.000 euros correspondant au solde impayé des trois facturées précitées. Par suite, il convient de condamner Me [A] à payer à la société [1] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La société [1] fait valoir à juste titre que l’inaction de son avocat lui a causé un préjudice moral et il convient de condamner Me [A] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
La société [1] sollicite également le paiement de la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des honoraires qu’elle indique avoir payés en espèces à Me [A]. Elle fait référence à sa pièce n° 17 qui est un courriel adressé en 2021 par M. [Y] [W] à Me [A] lui demandant une facture pour le chèque qu’il lui avait payé le 11 mars 2020 pour le dossier préparé par ses soins " pour la société [2] ". La transmission de ce seul courriel qui fait référence à un paiement par chèque, est insuffisante à établir que la société [1] a payé à Me [A] la somme de 5.000 euros en espèces au titre de ses honoraires pour le recouvrement de la créance de 102.120 euros. Par suite, il convient de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le paiement des cotisations sociales par la société [1] à hauteur de 44.896,64 euros pour les années 2016 à 2022 ne constitue pas un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Me [A]. Par suite, il convient de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les sommes allouées à la société [1] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’enjoindre à Me [A] de communiquer à la société [1] son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour du sinistre, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois, cette astreinte courant passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
L’assureur responsabilité civile de Me [A] n’étant pas dans la cause, il n’y a pas lieu de rendre le présent jugement opposable à cet assureur.
2. Sur les frais du procès
Me [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Me [T] [A] à payer à la société [1] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Me [T] [A] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre du préjudice lié au versement des cotisations sociales.
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre du remboursement des honoraires perçus en espèces.
ENJOINT à Me [T] [A] de communiquer à la société [1] son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour du sinistre, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 5 mois, cette astreinte courant passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu de rendre opposable le présent jugement à l’assureur responsabilité civile de Me [T] [A].
CONDAMNE Me [T] [A] aux entiers dépens.
CONDAMNE Me [T] [A] à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Legs ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule ·
- Attribution ·
- Notaire ·
- Décès
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Réserve ·
- Taux légal ·
- Protection
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Paiement
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Action ·
- Banque ·
- Assurance vie ·
- Défense au fond ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Cristal ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Acceptation ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Date ·
- Avocat ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Réponse ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.