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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58796 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCY
N° : 2
Assignation du :
14 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. IRIS, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C2546 (avocat postulant), et Maître Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° D 23/04-21450 du 18 septembre 2023, Monsieur [V] [U] a confié à la société IRIS exerçant sous le nom commercial IRIS Fenêtres la fourniture et la pose de 2 fenêtres coulissantes en aluminium moyennant un prix de 6.825,32 € TTC dans son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] dans le 15ème arrondisssement.
Monsieur [U] a réglé un acompte de 3 731 €.
Un procès-verbal de réception a été signé avec la réserve suivante de Monsieur [U]: “retouches plâtre en bas du coulissant”.
La société IRIS a adressé pour règlement sa facture n°F23/11-11035 portant sur un solde restant de 3 094,32 €.
Par courriel du 6 juin 2024, la société IRIS a indiqué à Monsieur [U] que son dossier était traité en SAV que dans l’attente de la planification du rendez-vous, il lui était demandé le règlement des 50% dus à la livraison, les 10% restant étant à régler le jour de l’ intervention.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2025, la société IRIS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 3 991,61 € comprenant la somme principale de 3 094,32 € et une pénalité contractuelle de 10% du montant de la facture outre l’application d’un intérêt contractuel de 1% dudit montant.
*
Par exploits de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société IRIS a assigné Monsieur [V] [U] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
3 094,32 € au titre de sa facture, 309,43 € de pénalité contractuelle (correspondant à 10% de la facture)un intérêt contractuel de 1% par mois de retard (soit 30,94 € x 24 mois = 371,28 €),1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 € au titre des frais irrépétibles,aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil que sa demande de condamnation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle justifie que les travaux ont été réalisés et achevés conformément au devis.
Régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [V] [U] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de provision formée par la société IRIS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article du 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’une facture de travaux de démontrer qu’il a réalisé les travaux commandés par le client conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au vu des pièces du dossier, il ressort que :
la société IRIS justifie au vu du devis signé le 18 septembre 2023 par Monsieur [U] et du règlement d’un acompte qu’elle s’est vue confier des travaux de fourniture et pose de deux fenêtres coulissantes dans le domicile du client,le devis prévoyait un règlement à hauteur de 40% d’acompte à la commande, 50 % le premier jour de pose et 10% à la réception,la société IRIS justifie que les travaux ont été réceptionnés par le client, celui-ci ayant émis une réserve relative à des retouches plâtre en bas du coulissant à réaliser et que le client a indiqué être globalement satisfait de la prestation,l’entreprise a indiqué sur le PV de réception que la réparation de la réserve nécessitait une intervention de 2H.
Si la société IRIS justifie avoir réalisé les travaux commandés, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut solliciter l’intégralité du montant des travaux alors qu’elle ne démontre pas avoir remédié à la réserve formée par le client. En considération de cette reprise dont le coût doit être chiffré à hauteur de 150 €, il y a lieu de faire droit à la demande de la société IRIS à hauteur de la somme provisionnelle de 2 944,32 € TTC (3 094,32 – 150 €).
Enfin en l’absence de clauses figurant au devis relatives à l’application tant de pénalités contractuelles de 10% que d’intérêts contractuels de 1%, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes. Il convient dès lors en application de l’article 1231-6 du Code civil de dire que la condamnation principale sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ( 4 juillet 2025).
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société IRIS sollicite de voir condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans la mesure où le simple défaut de règlement ne suffit à caractériser la mauvaise foi et où la société Iris ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
M.[U], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société IRIS la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à la S.A. IRIS la somme de 2 944,32 € TTC (deux- mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et trente-deux centimes) à titre de provision à valoir sur le solde de la facture n°F23/11-11035 du 16 novembre 2023;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes (pénalité contractuelle, intérêts contractuels et dommages et intérêts pour résistance abusive);
Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à la S.A. IRIS la somme de 700 € (sept-cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés;
Condamnons Monsieur [V] [U] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Nadja GRENARD
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