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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCUA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[S], [T], [Y], [M], [P][V]
C/
S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS
[X] [B]
[E], [A] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S], [T], [Y], [M], [F] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS (RCS NANTES N°808942197), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant précédemment sous l’enseigne DRIVERS.S.S., demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Monsieur [E], [A] [L] exerçant précédemment sous l’enseigne [A] AUTO, demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCUA du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES, classe C, immatriculé [Immatriculation 7], le 8 septembre 2024 moyennant la somme de 15 000,00 € auprès du garage [A] AUTO, qui l’avait lui-même acquis auprès du garage DRIVERS.S.S. le 6 septembre 2024, après un contrôle technique du 4 septembre 2024 mentionnant quatre défaillances mineures établi par la S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS.
Se plaignant de la découverte de l’équipement du véhicule par des jantes inadaptées puis de l’allumage d’un voyant moteur, d’une perte de puissance et d’un risque d’incendie du moteur rendant le fonctionnement du véhicule dangereux, M. [S] [R] a fait assigner en référé M. [X] [B] en qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne DRIVERS.S.S., M. [E] [L] en qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne [A] AUTO et la S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS selon actes de commissaire de justice des 25 et 30 septembre 2025 et 14 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par la société CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS de tout contrat d’assurance souscrit au titre de son activité professionnelle, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS formule toutes protestations et réserves.
M. [X] [B] et M. [E] [L], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [R] présente des copies des documents suivants :
— certificat d’immatriculation,
— contrôle technique,
— facture NORAUTO du 05 décembre 2024,
— devis du 16 janvier 2025,
— décharge de responsabilité du 16 janvier 2025,
— procès-verbal d’examen contradictoire,
— rapport d’expertise amiable du cabinet ALLIANCE EXPERTS du 29/04/25,
— lettre BPCE du 1er avril 2025,
— extraits BODACC.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [S] [R] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS n’a pas répondu à la demande de communication de son contrat d’assurance, de sorte qu’il convient d’ordonner la communication d’une attestation d’assurance sous astreinte, qui sera réduite dans son montant et dans sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 10], [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Courriel : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date des ventes successives, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs aux ventes ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [S] [R] devra consigner au greffe, avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Condamnons la S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE HAYONNAIS à communiquer à M. [S] [R] une attestation d’assurance ou à faire connaître si elle n’est pas assurée dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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