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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI SAINT JOSEPH DE THONES c/ Société ALBINGIA |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4XC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAINT JOSEPH DE THONES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro789 105 228
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
DÉFENDERESSE
Société ALBINGIA,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SCI [9] DE THONES a fait assigner en référé la société ALBINGIA afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de réserver l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [9] DE THONES expose au soutien de ses demandes être propriétaire de plusieurs bâtiments sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; elle expose avoir consenti un bail commercial au gérant du Collège-Lycée [9] de [Localité 10] ; elle explique qu’en 2013, elle a entrepris des travaux d’extension de la partie lycée de l’établissement et que la réception des travaux est intervenue le 23 août 2014 ; elle expose avoir fait une déclaration auprès de la SA ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages, en 2018 en raison du décollement de carreaux de carrelage ; elle indique que la déclaration a donné lieu à un rapport d’expertise et à une prise en charge par la société ALBINGIA selon courrier du 6 mars 2019 ; elle précise qu’en 2019, d’autres désordres ont donné lieu à une garantie de la part de la société ALBINGIA ; elle indique que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, elle lui a adressé une nouvelle déclaration relatives à d’autres désordres de même nature que les précédents ; elle explique qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrages a été établi le 5 février 2025 mais que la société ALBINGIA a refusé sa garantie.
La société ALBINGIA, représentée, demande à titre principal sa mise hors de cause et de débouter la requérante de toute demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage et demande d’étendre la mission de l’expert ; en tout état de cause, demande de condamner la SCI SAINT JOSEPH DE THONES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d’expertise.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer, et s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société ALBINGIA demande sa mise hors de cause au motif que la SCI SAINT JOSEPH est forclose en ses demandes à son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et qu’à ce titre, aucune demande au fond ne pourrait aboutir.
Néanmoins, le juge des référés ne doit vérifier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité de la défenderesse pourrait être débattue.
Il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance ALBINGIA est l’assureur dommages-ouvrages du chantier litigieux et que la SCI SAINT JOSEPH DE THONES a déjà déclaré comme sinistre, après réception des travaux le 23 Août 2014 :
— en 2018, des décollements de carreaux au deuxième étage salle 205 (indemnisés 17 732€ en 2019)
— en 2020, des décollements de carreaux de carrelage dans les classes 206, 207, 208 (indemnisés 17 195,74€)
Par courrier du 5 décembre 2024 et du 15 avril 2025, la SCI SAINT JOSEPH DE THONES a à nouveau déclaré comme sinistres des décollements de carreaux survenus au premier étage et dans le local de stockage de laboratoire.
Il est constant que le juge des référés, saisi à juste titre par le défendeur de la question de la forclusion décennale, n’a vocation à trancher en fait et en droit le lien potentiel existant entre les premiers dommages indemnisés et les nouveaux désordres constatés ;
Aussi, il convient de considérer que SA ALBINGIA a donc sa place aux opérations d’expertise, l’action au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA sera rejetée à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le requérant verse aux pièces du dossier les rapports d’expertises dommages-ouvrage en date de 2018, 2023, les déclarations faites à ALBINGIA en raison des désordres dénoncés, le rapport préliminaire et d’expertise du 5 février 2025 ainsi que le courrier du 6 février 2025 énonçant le refus de garantie d’ALBINGIA.
La SCI SAINT JOSEPH démontre par la production du rapport préliminaire et d’expertise en date du 5 février 2025 qu’il existe des désordres affectant l’extension de l’établissement réalisée en 2014. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la SCI SAINT JOSEPH à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société ALBINGIA.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
CABINET FERREIRA DA SILVA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
Fax.: [XXXXXXXX01]
Mèl.: [Courriel 7]@orange.fr
Avec pour mission de :
— Visiter les lieux du litige situés [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant ;
— Constater l’existence des désordres, tels qu’établis par le rapport d’expertise dommages-ouvrages du cabinet SARETEC du 5 février 2025 et la déclaration de sinistre du 15 avril 2025, à savoir un grand nombre de carreaux de carrelage s’est décollé au 1er étage du bâtiment et décollement de carreaux muraux dans le couloir du 1er étage, le carrelage du local de stockage des laboratoires s’est décollé subitement en toute sa superficie et 2 carreaux se sont soulevés ;
— Les décrire, rechercher et préciser leurs causes, origines, imputabilités ainsi que les dommages en résultant ;
— Dire si ces désordres proviennent des mêmes causes que ceux constatés par le cabinet SARETEC dans ses rapports des 23 août 2018, 20 janvier 2020 et 9 juin 2023 ;
— Dire si les désordres déclarés respectivement les 6 février et 25 avril 2025 ont comme causalité une pathologie identique à ceux déclarés respectivement en 2018 et en 2019 et en sont directement la conséquence ;
— Indiquer la date à laquelle ils sont survenus et s’ils ont subi une aggravation ;
— Dire si ces désordres constituent des désordres évolutifs ;
— Dire pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux nécessaires pour assurer la réfection des parties affectées, les chiffrer ;
— Déterminer la durée prévisible des travaux et les perturbations qu’ils peuvent occasionner dans la jouissance des parties concernées ;
— Evaluer les préjudices de tout ordre subi par les demandeurs, tant immatériels que matériels ;
— Fournir tout élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
— Autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux que l’Expert estimera urgents, une fois les constatations nécessaires effectuées, aux frais avancés du demandeur et pour le compte de qui il appartiendra ;
— S’adjoindre de tout spécialiste de son choix en cas de besoin, après accord du demandeur sur l’intervention de celui-ci et ses honoraires prévisibles ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
— Déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d’un mois aux parties pour adresser leur dire avant un dépôt du rapport définitif, dans lequel il y sera répondu ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la SCI [9] DE THONES avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société ALBINGIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [9] DE THONES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL [Z] [U]
Me Aude GUILLEN
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