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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Allocations Familiales du Morbihan |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFG7
Minute n°
Litige : (NAC 88C) / demande de révision et d’étalement d’une pénalité administrative en date du 07.12.2023 – montant 7 815 €
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame [H] [C]
Partie demanderesse :
Madame [R] [D]
Chez Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Partie défenderesse :
Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Christelle DESPRETZ (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFG7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, la Caisse d’allocations familiales du Morbihan (la caisse) a notifié à Mme [R] [D] un indu d’un montant de 24 554,12 euros au titre du revenu de solidarité active indûment versé de septembre 2020 à août 2023 pour un montant de 9 534,59 euros, de l’aide au logement indûment versée de septembre 2020 à août 2023 pour un montant de 9 511,00 euros, de la prime d’activité majorée indûment versée de septembre 2020 à août 2023 pour un montant de 4 981,18 euros, des primes de Noël indûment versées pour les mois de décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022 pour un montant de 152,42 euros par mois et des primes exceptionnelles de solidarité indûment versées pour les mois de novembre 2020 et septembre 2022 pour un montant de 150,00 euros par mois.
Mme [R] [D] n’a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester ces indus.
Par courrier du 27 septembre 2023, la Directrice de la caisse a notifié à Mme [D] qu’elle suspectait une fraude à son encontre et l’invitait à produire ses observations dans le délai d’un mois.
Par courrier du 7 décembre 2023, la Directrice de la caisse a prononcé à l’encontre à Mme [D] une pénalité de 7 815,00 euros. Le courrier n’ayant pas été réceptionné, il a été retourné à une seconde adresse le 17 avril 2024, et réceptionné le 19 avril 2024.
Par requête du 7 août 2024, Mme [D] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Après renvois consentis des parties à l’audience du 13 janvier 2025 et du 12 mai 2025, le dossier a été appelé à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle, Mme [R] [D] indique contester la vie maritale avec M. [E] [P]. Elle indique qu’elle reconnaît son erreur de ne pas avoir déclaré la vente de sa maison. Elle précise avoir eu un projet professionnel en Espagne, toutefois, elle a été victime d’une arnaque avec un promoteur immobilier en Espagne, qui lui a remboursé l’acompte versé de 25 000,00 euros. Cette somme ne peut être considérée comme un revenu. Elle indique avoir vécu à l’étranger pendant 18 mois, tout en effectuant des allers-retours réguliers en France. Elle fait état qu’elle rembourse 410,00 euros par mois et qu’elle a payé 8 000 euros sur l’indu réclamé. Elle sollicite une réduction de la pénalité notifiée par la CAF. Elle précise faire des efforts pour rembourser sa dette, alors même qu’elle n’a pas de ressources fixes et un seul projet professionnel en cours.
Par conclusions du 8 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Morbihan demande au tribunal de :
— Dire et juger infondé le recours de Mme [R] [D], et le rejeter ;
— Confirmer la décision de la Directrice de la CAF du Morbihan du 7 décembre 2023 prononçant une pénalité de 7 815 euros ;
— Condamner Mme [R] [D] et M. [E] [P] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 7 815 euros au titre de la pénalité.
La caisse fait valoir que son agent assermenté a relevé que les déclarations de Mme [D] auprès de la CAF n’étaient pas conformes à la réalité. Mme [D] a omis de déclarer son changement d’adresse avec un foyer permanent à l’étranger ainsi que la vente de son logement. De plus, Mme [D] n’a pas déclaré sa situation maritale alors qu’elle est en couple avec M. [E] [P] depuis, a minima, le 1er janvier 2020. Elle a, par ailleurs, effectué de fausses déclarations concernant ses ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2025, Mme [R] [D] a produit des éléments complémentaires à la suite de l’audience. Cependant, il ne sera pas tenu compte de ce courrier reçu en cours de délibéré, ce courrier n’ayant pas été autorisé par le juge et n’est, au demeurant, pas contradictoire.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la pénalité :
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la fraude alléguée par la caisse réside dans l’absence de déclaration de vie maritale depuis le 1er janvier 2020, dans l’absence de déclaration de changement d’adresse à compter de la vente de la maison de Mme [D] et dans l’absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources.
Mme [D] reconnaît avoir commis une erreur en omettant de préciser à la caisse la vente de sa maison et son changement de domicile en Espagne. Cependant, elle conteste sa vie maritale avec M. [E] [P] et les sommes d’argent prises en compte par la caisse comme étant des ressources.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
La note d’information technique sur la définition des notions d’isolement et de vie maritale en date du 17 octobre 2018, émanant de la Direction du réseau et de la Direction des Politiques Familiales et Sociales, adressée aux Directeurs des Caisses d’Allocations Familiales et des [Localité 3] de ressources, sont notamment rappelés les critères permettant de caractériser la situation familiale, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État (20 mai 2016) et d’un rapport du défenseur des droits de 2017.
Il y est précisé que :
« – Si le fait d’avoir une adresse commune ou deux adresses séparées reste un critère important pour apprécier l’isolement ou la vie maritale, ce n’est plus un critère déterminant : deux personnes vivant sous le même toit peuvent néanmoins être isolées et deux adresses distinctes n’excluent pas nécessairement une vie maritale.
— La communauté affective et la communauté d’intérêts doivent toujours être recherchées.
— En l’absence de preuve contraire apportée par la Caf, la déclaration de l’allocataire sera privilégiée : le doute lui bénéficie…/…
La communauté d’intérêts comprend des aspects matériels et affectifs
— D’un point de vue matériel, elle se définit comme étant le partage des ressources et des charges.
— Sur le plan affectif, la communauté d’intérêts se définit d’abord autour de la prise en charge matérielle et affective des enfants. En l’absence d’enfant en commun, la communauté d’intérêt sur le plan affectif peut notamment être recherchée par rapport à l’hébergement dans la famille d’un des deux membres du couple, le fait de subvenir aux besoins du conjoint ou encore l’absence de démarche de séparation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a confirmé le 1er août 2019, 2 septembre 2019, 4 novembre 2019, 6 mai 2020, 1er février 2021, 2 août 2021, 22 février 2022, 2 mai 2022, 3 novembre 2022 et 3 août 2023, soit à 10 reprises, qu’elle était célibataire et résidait au [Adresse 4] à [Localité 4].
Toutefois, il ressort des publications faites sur les réseaux sociaux en date du 15 avril 2020, 22 octobre 2021, 14 février 2022, 17 septembre 2022, 4 décembre 2022, 29 décembre 2022 et 19 janvier 2023 que Mme [D] était, au moment de ses déclarations de situation, en concubinage avec M. [E] [P], les publications sont sans équivoque :
— « Pour ceux qui ne le savent pas, je suis architecte d’intérieur et mon homme est menuisier agenceur. Ensemble dans la vie et au travail, […] » (publication du 15 avril 2020) ;
— « Une semaine que nous cherchons notre nouveau chez nous sous le soleil de l’Espagne. Alors on enchaine les visites, les différents quartiers […] #couplegoals #couple » (publication du 22 octobre 2021) ;
— « Cette photo c’était le 1er décembre, premier jour de notre nouveau projet à deux : cette maison en Espagne. C’est la st Valentin aujourd’hui, c’est une fête commerciale oui mais ça n’empêche pas de dire je t’aime à son amoureux et à tout ceux qui comptent dans nos vies. Après 2 mois et demi de travaux, de surprises, de joies, de peines, on arrive à la fin de la première étape et je suis fière de mon homme. Heureuse de l’avoir croisé dans un blablacar il y a presque 7 ans maintenant et heureuse de faire ce nouveau projet avec lui. Encore quelques semaines d’effort et notre chez nous sera prêt pour le déménagement. Bravo à toi [N] pour tous ces efforts !!! […] #couple #couplegoals #couplesgoals » (publication du 14 février 2022) ;
— « Peut-être que vous êtes là par hasard… que vous ne nous connaissez pas… Alors je vous partage quelques morceaux de nous. Nous c’est [E] et [R]. Il y a aussi notre petit Ruben aux poils longs. […] #couple #couplegoals » (publication du 17 septembre 2022) ;
— « Il y a un an jour pour jour. Nous avions les clés de notre maison depuis 3 jours […] » (publication du 4 décembre 2022) ;
— « Après un an de travail… On est tellement bien chez nous !!! » (publication du 29 décembre 2022) ;
— « Depuis quelques semaines on vous cache quelque chose… quelques-uns sont dans la confidence mais nous avions envie d’attendre… d’être surs… Et nous aussi nous allons agrandir la famille. Bientôt nous serons 4 !!! […] » (publication du 19 janvier 2023).
Et, il ressort de la pièce n°17 de la caisse que M. [E] [P], qui s’est lui-même déclaré célibataire, s’est domicilié au [Adresse 4] à [Localité 4], entre le 1er juin 2015 et le 4 octobre 2021, logement dont a été propriétaire Mme [D] du 15 janvier 2014 à octobre 2021.
Mme [D] ne peut donc pas valablement soutenir que la relation qu’elle entretenait avec M. [E] [P] ne serait que purement professionnelle.
Si Mme [D] fait valoir que son activité professionnelle d’architecte intérieur a été mal comprise par la caisse et que les entrées et sorties d’argent sur ces comptes correspondent en réalité au remboursement que ces clients lui font des achats qu’elle a effectués pour leur compte, pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier les montants non déclarés et relevés par le contrôleur de la caisse et qui s’élève à la somme de 59 835,53 euros en 2020, à la somme de 602 541,11 euros en 2021, à la somme de 22 823,00 euros en 2022 et à la somme de 30 600,12 euros en 2023.
Compte tenu de la durée et du nombre de fausses déclarations effectuées par l’allocataire, le tribunal ne peut retenir une simple erreur et l’intention de frauder apparaît caractérisée.
Ainsi, le montant de la pénalité financière encouru était compris entre 122,20 euros, correspondant au trentième du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3 666,00 euros/30) et huit fois le montant du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 29 328,00 euros (3 666,00 euros x 8).
En l’espèce, la pénalité a été fixée à 7 815,00 euros.
Le tribunal estime qu’au regard du respect de l’échéancier mis en place pour liquider l’indu notifié d’un montant de 24 554,12 euros, le montant de la pénalité apparaît disproportionné.
En conséquence, le tribunal entend réduire le montant de la pénalité à la somme de 5 000,00 euros, ce qui apparaît proportionné aux faits reprochés.
Il convient donc de condamner Mme [R] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 5 000,00 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il ne saurait être fait droit à la demande de la caisse d’allocations familiales du Morbihan de condamner M. [E] [P] à lui payer cette pénalité financière, dans la mesure où M. [P] n’est pas partie à la procédure.
Sur les dépens :
Mme [R] [P], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [R] [D] recevable et partiellement fondé ;
RÉDUIT le montant de la pénalité à la somme de 5 000,00 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 5 000,00 euros, au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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