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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/08012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01213
N° RG 25/08012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
EURL AMPHORELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS – C0225
ET
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société FIDUCEE PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS – P0458, subtitué par Me DECREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2025, la société Amphorelle a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 9 juillet 2025 entre les mains de la société Olinda à la demande de la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, pour une créance de 4055,27 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 12 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 août 2025, la société Amphorelle a assigné la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, à l’audience du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
À cette audience, la société Amphorelle, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– en tout état de cause :
* condamner la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* condamner la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Amphorelle de ses demandes,
– condamner la société Amphorelle à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si la société Amphorelle fait part d’une erreur dans la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées – la dénonciation mentionnant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et non le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny – elle ne rapporte la preuve d’aucun grief, dès lors qu’elle a bien saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et qu’aucune atteinte à ses droits n’est ainsi établie.
Il convient donc rejeter la demande de nullité de la saisie.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En application de l’article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la société Amphorelle se prévaut d’une compensation entre sa dette issue du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 février 2025 et la créance qu’elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fiducee Partners et qui a été admise pour un montant de 56 994,72 euros le 25 juillet 2022.
Il convient de relever que le tribunal des activités économiques de Paris, dans son jugement du 12 février 2025, n’a pas statué sur une telle exception de compensation, de sorte que le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur cette exception (voir notamment Com. 21 févr. 2012, n° 11-18.027). Le fait, pour la société Amphorelle, de ne pas l’avoir soulevée devant le juge du fond ne suffit pas à caractériser une renonciation non-équivoque à la compensation.
Si la défenderesse soutient que la créance dont se prévaut la société Amphorelle n’est pas exigible du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 juillet 2019, il y a lieu de rappeler que l’article L622-7 du code de commerce prévoit justement la possibilité de paiement par compensation après l’ouverture d’une procédure collective, en cas de créances connexes. Le caractère connexe des créances, fondées sur le même contrat, n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, il convient de constater la compensation entre les créances réciproques de la société Amphorelle et de la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, qui sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, et partant l’extinction de la créance de cette dernière.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la société Amphorelle ne fait la démonstration d’aucun préjudice, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, condamnée aux dépens, à payer à la société Amphorelle une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025, dénoncée le 11 juillet 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société Amphorelle ;
CONDAMNE la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, aux dépens ;
CONDAMNE la société Asteren, prise en la personne de Me [Z] [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société Fiducee Partners, à payer à la société Amphorelle la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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