Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 4 décembre 2025, n° 25/08012
TJ Bobigny 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la désignation de la juridiction

    La cour a estimé que la société Amphorelle a bien saisi le juge compétent et n'a pas prouvé de grief résultant de l'erreur alléguée.

  • Accepté
    Compensation entre créances

    La cour a constaté que les créances étaient connexes et a ordonné la mainlevée de la saisie.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que la société Amphorelle n'a pas démontré de préjudice résultant de la saisie.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Asteren à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 25/08012
Numéro(s) : 25/08012
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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