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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. TRANSPORTS SPEED PACK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02565 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPMO
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS SPEED PACK, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : non qualifiée en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de crédit-bail montant de 66 900 €, la SA CONSUMER FINANCE a consenti une offre le 8 juin 2022 à la SARL Transports SPEED BACK en vue de l’achat d’un véhicule de marque LAND ROVER.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a fait assigner La SARL Transports SPEED BACK devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— A titre principal, s’entendre condamner la SARL Transports SPEED BACK prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [J], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, la somme principale, intérêts et frais de 54 326,37 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,81 % et ceux à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023 ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgée des intérêts à hauteur de 50 661,53 euros ;
— s’entendre condamner la SARL Transports SPEED BACK prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [J], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 50 661,53 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 21 juin 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour dudit impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— S’entendre valider l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 août 2023 permettant dès lors l’appréhension du véhicule LAND ROVER Evoque immatriculé GD- 207-PT et autorisé dès lors la vente dudit véhicule par la requérante, permettant ainsi de diminuer la créance de celle-ci à l’égard du débiteur ;
— Dire et juger que ladite autorisation portera appréhension du véhicule LAND ROVER Evoque immatriculé GD- 207-PT en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouvait même sur la voie publique et à le faire transporter en tous lieux que jugera bon la requérante et à se faire remettre la carte grise et les clés dudit véhicule ;
— dire et juger que si le véhicule est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension sera autorisée dans les locaux d’habitation du tiers, si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— dire et juger que huissier poursuivant pour instrumentaliser des dimanches et jours fériés, et se faire assister de la force publique si besoin est ;
— s’entendre condamner la SARL Transports SPEED BACK prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [J], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ainsi que la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— s’entendre condamner la SARL Transports SPEED BACK prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [J] dépens de l’instance .
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle elle a été examinée.
La S.A. CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, représentée par son conseil, réitère ses prétentions et renvoie à ses précédentes écritures et pièces.
La SARL Transports SPEED BACK, régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Selon jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024 auquel il est renvoyé, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats et invité les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de faire valoir leurs observations sur la compétence de la présente juridiction, statuant à juge unique et selon la procédure orale, sans représentation obligatoire au lieu de la chambre commerciale de la présente juridiction.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE s’en est remis.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge doit statuer sur ce qui est demandé mais uniquement sur ce qui est demandé, conformément à l’article du Code de procédure civile.
Au terme des articles 775, 760 et 761 du Code de procédure civile, devant le Tribunal judiciaire la procédure est écrite et avec représentation obligatoire d’un avocat, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n’excède pas le montant de 10 000 euros.
Par application des articles L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux opérations de crédit relevant du champ d’application du Chapitre II, du Titre Ier du Livre III du Code de la consommation, c’est-à-dire des opérations de crédit en vertu desquelles un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur, dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt y compris sous la forme d’un découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Pour l’application des dispositions protectrices du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont, lorsqu’elles sont consenties à un emprunteur agissant dans un but étranger à son activité professionnelle ou commerciale, assimilées à des opérations de crédit.
Par application combinée des article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux opérations de crédit à la consommation, soit des opérations en vertu desquelles le prêteur consent à l’emprunteur, dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous la forme d’un découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Si, aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du même code, la location-vente et la location avec option d’achat sont effectivement assimilées à des opérations de crédit, il résulte des dispositions précédemment rappelées que les opérations de crédit-bail consenties à des fins commerciales ou professionnelles ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat de prêt du 8 juin 2022 s’adresse exclusivement aux professionnels. Or c’est le juge des contentieux de la protection qui a été saisi de sorte qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, ces éléments qui n’ont pas été débattus à l’audience nécessitent de réouvrir les débats afin de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur la compétence de la présente juridiction, statuant à juge unique et selon la procédure orale, sans représentation obligatoire au lieu de la chambre commerciale de la présente juridiction.
Dès lors que l’action initiée en exécution du contrat de prêt précité est un acte sous seing privé exclusivement destiné au professionnel en l’occurrence une société à responsabilité limitée, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en procédure orale et à juge unique.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire, les droits et moyens des parties étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’examen de l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs prétentions et moyens ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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