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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 févr. 2024, n° 20/09503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABTO, La société FHB, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/09503 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4Q6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 02 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de son représentant légal Me [B] [S] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ABTO SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 441 983 dont le siège social est [Adresse 4] en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 1er mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décision du 02 Février2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/09503 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4Q6
La société FHB, prise en la personne de son représentant légal Me [D] [J] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ABTO SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 441 983 dont le siège social est [Adresse 4] en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 1er mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. ABTO en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 02 Février2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/09503 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4Q6
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle a fait réaliser fin 2008 des travaux de rénovation du parquet.
Sont intervenues sur le chantier la société DRD, chargé de la pose et de l’achat du parquet et la société Abto fournisseur du parquet.
Mme [Z] [C] et la société Abto ne se sont pas entendues sur la conformité du parquet livré et les travaux de pose ont été interrompus.
Les parties ont tenté une médiation, qui a abouti à un constat d’échec le 5 décembre 2019.
Mme [Z] [C] a par la suite saisi son assureur protection juridique, qui a organisé une réunion d’expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 septembre 2020, Mme [Z] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Abto aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2023, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Abto. La société FHB a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société Athéna a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 25 avril 2022 Mme [Z] [C] a assigné en intervention forcée la société Athéna et la société FHB.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [Z] [C] signifiées par RPVA le 11 août 2022 par lesquelles elle sollicite de voir:
« Dire et juger Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB, à verser à Madame [C] la somme de 18 414 € au titre de son préjudice matériel, Fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société Abto, Ordonner à la Société Abto – Emois et bois de récupérer à ses frais le parquet non posé et toujours entreposé chez Madame [C] Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision, A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire En tout état de cause :
Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB à verser à Madame [C] la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive opposée par elle, Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB à verser à Madame [C] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance subi, Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB à verser à Madame [C] la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi, Débouter la Société Abto représenté par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB à verser à Madame [C] la somme de 1 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la Société Abto – Emois et bois représentée par son mandataire judiciaire la société Athéna et son administrateur judiciaire la société FHB aux entiers dépens. Fixer ces créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Abto Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
A l’appui de ses prétentions la demanderesse soutient, au visa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, que le parquet livré présente des défauts de conformité en ce qu’il comporte de longs nœuds gris ainsi que des fissures, que ces défauts sont établis par un rapport d’expertise amiable et que par conséquent la société Abto engage à son égard sa responsabilité. Elle fait valoir qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché puisque la société Abto ne l’a jamais informée de ce qu’elle devait maintenir l’humidité de son appartement à un certain taux pour éviter que des fissures apparaissent sur son parquet.
* * *
Vu les conclusions récapitulatives de la société Abto, la société FHB prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Abto et de la société Athéna prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Abto signifiées par RPVA le 7 septembre 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« Recevoir la société Abto ainsi que la société FHB prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Abto SARL et la société Athéna prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Abto en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter Mme [C] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse :
Condamner Mme [C] à verser à la société Abto la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que la somme de 1000 euros à la société FHB prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Abto SARL et également à la société Athéna prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Abto et la condamner aux entiers dépens. »
En défense, elles font valoir que les éléments que Mme [Z] [C] relève comme étant des non-conformités sont des variations naturelles du bois auxquelles un consommateur peut normalement s’attendre. Elle expose également que les fissures du parquet sont apparues en raison d’un défaut d’entretien de Mme [Z] [C], qui aurait dû assurer un taux d’humidité plus élevé dans son appartement et que cette information lui a été communiquée.
* * *
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des relations entre les parties
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies.
L’article 1199 du code civil dispose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Il est constant que le vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. En revanche l’acheteur professionnel ne peut se prévaloir de la protection attachée à la qualité de consommateur à l’égard du vendeur professionnel.
Il s’ensuit que l’acheteur consommateur ne peut acquérir plus de droits que son propre acheteur à l’égard de son fournisseur et se prévaloir à l’encontre de ce dernier des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [Z] [C], qui se prévaut des dispositions du code de la consommation, produit deux devis en date des 27 septembre et 2 octobre 2018. Ces deux propositions émanant de la société Abto exerçant sous l’enseigne Emois et Bois sont adressées, pour la première à Mme [Z] [C], à la société DRD pour la seconde et ne sont pas signées.
Seul le devis signé pour un montant de 7 804,87 euros TTC en date du 12 octobre 2018 est produit aux débats. Ce contrat de vente, qui a pour objet le même parquet que celui visé aux devis précités, a été conclu non pas entre la société Abto et Mme [Z] [C] mais entre la société Abto et la société DRD , qui a agi en qualité de professionnel comme en témoigne l’attestation rédigée par M. [T] [K] son gérant. Le document communiqué indique que le solde a été réglé à la société Abto le 30 octobre 2018.
Le lieu de livraison mentionné au contrat et l’attestation du président de la société DRD versée par la société Abto corroborent l’affirmation selon laquelle le parquet a été acheté pour le chantier de la demanderesse. En revanche, si un contrat écrit a été conclu entre la société DRD et Mme [Z] [C], il n’est pas produit. Néanmoins, il ressort de manière concordante de l’attestation de M. [K] et des écritures de Mme [C] que la société DRD était chargée de la fourniture et de la pose du parquet.
Ainsi, il apparaît que la demande de Mme [Z] [C] s’inscrit dans une chaîne de contrats dans laquelle un premier contrat est intervenu entre deux professionnels, contrat auquel les dispositions protectrices du droit de la consommation invoquées par la demanderesse ne s’appliquent pas.
Dans ces circonstances, si Mme [Z] [C] peut jouir de tous les droits et actions attachés à la chose vendue et qui en sont l’accessoire et qu’elle a fait le choix de ne pas assigner la société DRD, elle ne peut bénéficier de plus de droit que le professionnel qui a signé le contrat dont elle se prévaut.
Le moyen tiré de l’application des dispositions du code de la consommation est par conséquent inopérant, il sera rejeté.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Abto
La victime d’un dommage peut agir directement sur le fondement contractuel contre l’un quelconque des vendeurs, vendeur initial ou vendeur intermédiaire, alors même qu’elle n’a pas conclu de contrat avec lui.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Z] [C] développe un moyen subsidiaire, en recherchant la responsabilité contractuelle de la société Abto au seul visa de l’article 1231-1 du code civil par renvoi à ses développements relatifs à l’application du code de la consommation.
Il ressort des dernières conclusions de la demanderesse que celle-ci reproche à la société Abto de ne pas avoir livré le parquet commandé et que celui-ci s’est par la suite fissuré, étant précisé qu’à aucun moment elle n’entend sollicité l’application du régime issu de l’article 1603 du code civil.
Faute de faire la démonstration d’une faute précise ayant occasionné un préjudice direct et certain à son encontre, Mme [Z] [C] sera déboutée de sa prétention au titre d’un préjudice matériel et de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie perdante dans cette procédure, Mme [Z] [C] sera tenue aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Abto la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [C] à payer à la société Abto la somme de 1200 euros (mille-deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 02 février 2024
Le Greffier La Présidente
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