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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00704
Minute n°25/297
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [C]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Claire HALES-JENSEN
Greffière lors de la mise à disposition : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [C]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 28/04/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant M. [F] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [F] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
A l’audience, M. [F] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [F] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que si M. [C] a des troubles qui nécessitent des soins, il n’est pour autant pas justifié d’un risque de trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Aux termes de l’article L 3213-1 I du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’en déduit que le juge doit caractériser en cas d’admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l’Etat, que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
Le juge doit par ailleurs s’assurer que ces conditions de fond sont toujours réunies au moment où il statue.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] [T] en date du 19 avril 2025 que M. [F] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants :
— agitation majeure de la prise en charge aux urgences et hétéroagressivité envers les soignants ayant nécessité une contension et une sédation en urgence
— aucune critique des troubles
— hétéroagressivité au domicile, épuisement familial, fait de violence sur sa famille nécessitant une prise en charge en urgence pour ses proches
— rupture de suivi psychiatrique sur le CMP et de traitement depuis 2 mois, en lien avec des passages à l’acte agressif ayant acté une fin de prise en charge selon les dires de l’entourage
— tableau de déficience mentale avec intolérance à la frustration
— contexte d’inquiétude autour de soins néphrologique nécessitant une dialyse
Il est ainsi établi que les troubles de M. [C], lors de son admission, compromettaient alors la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que l’intéressé avait commis des actes hétéroagressifs au domicile familial et avait jeté des meubles dans la rue, ce qui avait entraîné la nécessité d’intervention des forces de l’ordre.
Les certificats médicaux suivants caractérisaient en outre une compréhension limitée et une absence de critique des troubles du comportement et de la rupture de soin et de traitement.
Suivant avis psychiatrique du 25 avril 2025 joint à la saisine, le Dr [D] décrit un patient qui présente un trouble envahissant du développement, pris en charge en IME et qui a une limitation intellectuelle. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Sur demande du juge avant l’audience de ce jour, il a été transmis un certificat médical de situation établi par le Dr [D] le 28 avril 2025. Il est une nouvelle fois mentionné que le patient présente une limitation intellectuelle en lien avec un trouble neuro-développemental. Il est en outre précisé qu’il ne comprend pas la mesure de SDRE, le rôle du Préfet et du juge, et qu’il ne voit pas l’intérêt de se présenter à l’audience. Il n’est toutefois pas explicité en quoi les troubles de M. [C] compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
A la suite d’une nouvelle demande du juge visant à ce qu’il lui soit transmis en cours de délibéré un certificat médical complémentaire justifiant de la nécessité du maintien de la mesure sous la forme d’un SDRE, il lui a été répondu qu’aucun nouveau certificat médical ne serait établi.
En l’état, il ne peut donc qu’être constaté que les derniers certificats médicaux, s’ils établissent l’existence de troubles psychiques chez M. [C], échouent cependant à rapporter la preuve que ces troubles compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée.
3) Sur les effets de la mainlevée
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat émanant du Dr [D] du 25 avril 2025 que M. [C] présente un trouble envahissant du développement. Ses parents, présents à l’audience, se sont déclarés prêts, comme ils le faisaient déjà jusqu’alors, à accompagner leur fils dans le cadre de soins en ambulatoire.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [C] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2025 à :
— [F] [C]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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