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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 1er sept. 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 67/25
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. FRANCELOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS (postulant),
A l’audience du 07 Juillet 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour procéder à une expertise sur le bâtiment situé [Adresse 3] acquis le 2 mai 2018 par Madame [E] [X] épouse [W] en état futur d’achèvement et a désigné Monsieur [L] [M], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 6 mai 2021 et en conclusion a arrêté le montant des travaux à envisager, selon tableau situé page 9 de son rapport, à la somme de 9300 euros TTC, travaux concernant les lieux et pièces suivants :
— porte garage : à remplacer
— muret BAL : reprise d’enduit
— sous auvent pignon nord : reprise d’enduit
— porte fenêtre séjour: remplacement vitrage et remplacement ouvrant , remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— porte fenêtre chambre 1 : remplacement ouvrant, remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— doublage pignon nord chambre 2 : préparation +mise en peinture
— baignoire salle de bains : remplacement baignoire, tablier, joints, compris reprise tablier, faïence, peinture
— dallage garage : réalisation chape epoxy compris ponçage, produit de cure et finition 15 mm
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment condamné la société FRANCELOT à réaliser les travaux de reprise listés par Monsieur [M] dans son rapport d’expertise, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, débouté Madame [E] [X] épouse [W] de sa demande de versement d’une provision pour préjudice de jouissance et condamné la société FRANCELOT à verser à cette dernière une provision de 2267,70 euros au titre des frais d’expertise et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment déclaré irrecevable la demande de Madame [W] tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation à effectuer les travaux prononcés à l’encontre de la société SAS FRANCELOT et a confirmé l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 avril 2025, Madame [E] [W] née [X] a assigné la SAS FRANCELOT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de reprise listés par l’expert [M] dans son rapport d’expertise, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, en se réservant compétence pour la liquidation de l’astreinte, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a communiqué en pièce 5 l’arrêt de la cour d’appel constituant un titre exécutoire
— elle produit l’ordonnance de référé confirmée par cet arrêt et sa signification
— aucun vice notamment de fond n’existe ni aucun grief
— les travaux listés sont tous à effectuer
— il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve de sa prétention relative à l’absence
d’actualité des désordres
— la société FRANCELOT est tenue d’une obligation de résultat résultant du contrat de construction et des décisions judiciaires, justifiant le prononcé de l’astreinte
— sa première demande relative à l’exécution des travaux remonte à l’assignation du 27 juillet 2021
— elle ne peut jouir décemment de son bien depuis cette date
La SAS FRANCELOT conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [E] [W] et à titre subsidiaire au débouté des demandes formées par cette dernière dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande de condamnation aux travaux de reprise, dont l’actualité n’est pas établie, et au débouté de la demande d’astreinte.
La SAS FRANCELOT expose notamment que :
— l’assignation n’est accompagnée d’aucun titre exécutoire permettant la saisine du juge de l’exécution
— la pièce 5 correspond au rapport d’expertise
— l’ordonnance de référé et l’arrêt ont été produits le 28 mai 2025
— les désordres autres que ceux concernant l’ouvrant de la porte fenêtre du séjour ne sont plus d’actualité
— leur actualité doit être vérifiée eu égard au temps écoulé
— les désordres doivent donc être considérés comme réglés
— Madame [W] ne bénéficie d’aucun titre exécutoire prononçant une astreinte
— cette dernière n’apporte aucun élément justifiant de la nécessité des travaux demandés
— Madame [W] n’est pas fondée à demander le prononcé d’une astreinte provisoire
MOTIVATION
— sur la recevabilité
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Madame [E] [W] née [X] sollicite la condamnation sous astreinte de la SAS FRANCELOT à réaliser les travaux de reprise listés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, ce sur compte tenu de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021 confirmée par arrêt du 13 septembre 2023, laquelle avait au vu de ce rapport d’expertise condamné la société FRANCELOT, mais sans faire droit à la demande d’astreinte, à réaliser les travaux de reprise listés par Monsieur [M], expert judiciaire. Le juge de l’exécution était ainsi fondé à être saisi, ce qui a été fait par acte introductif d’instance du 9 avril 2025, avec à cette occasion production du seul rapport d’expertise judiciaire mais non de la décision de justice du 22 octobre 2021 confirmée le 13 septembre 2023 et de sa signification du 7 décembre 2022, avec toutefois régularisation de cette omission le 28 mai 2025, lors de la communication par Madame [W] du bordereau récapitulatif de communication de pièces préalable à l’audience du 2 juin 2025 et à la transmission des conclusions récapitulatives numéro deux de Madame [W] le 4 juillet 2025, elles-mêmes consécutives aux conclusions en défense de la société FRANCELOT pour l’audience du 7 juillet 2025 et qui font référence à aux décisions des 22 octobre 2021 et 13 septembre 2023, ainsi connues de la défenderesse au moins à cette occasion comme fondant l’action et les demandes de Madame [W].
Par conséquent, outre l’absence légalement impossible de toute nullité de fond, il sera constaté que la SAS FRANCELOT ne justifie d’aucun grief du fait de la régularisation opérée dès le 28 mai 2025 par Madame [W] des décisions de justice des 22 octobre 2021 et 13 septembre 2023 fondant ses demandes et son action et dont cette société avait en tout état de cause préalablement connaissance dès leur signification, respectivement intervenue les 7 décembre 2022 et 8 janvier 2024. L’action et les demandes de Madame [E] [W] seront déclarées recevables.
— sur l’astreinte
La demande formée par Madame [E] [W] née [X] est fondée sur les dispositions de l’article L131- 1 du code des procédures civiles d’exécution, cité ci-dessus.
La SAS FRANCELOT évoque la nécessité d’un non-lieu à statuer, considérant que les désordres listés par l’expert judiciaire et visés par l’obligation de réalisation issue du titre exécutoire ne sont plus d’actualité et qu’il appartient à la demanderesse de justifier de leur actualité.
Toutefois, s’agissant d’une obligation de faire et d’une condamnation à réaliser les travaux de reprise listés dans le rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2021, issue du titre exécutoire du 22 octobre 2021 signifié le 7 décembre 2022 et confirmé par l’arrêt du 13 septembre 2023 signifié le 8 janvier 2024, la charge de la preuve de leur réalisation effective repose sur la seule SAS FRANCELOT, qui ne s’est pas pourvue en cassation dans le délai légal de deux mois après la signification du 8 janvier 2024 et qui, au moment de la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025 et a minima depuis la lettre officielle du 16 novembre 2024, savait qu’il lui appartenait selon condamnation définitive de réaliser les travaux de reprise en cause.
La SAS FRANCELOT ne démontre aucunement avoir procédé ou fait procédé aux travaux de reprise en cause tandis que Madame [W], sa demande amiable du 16 novembre 2024 étant restée infructueuse, a été amenée à introduire une action en justice pour obtenir la réalisation des travaux de reprise litigieux.
Par conséquent, compte tenu du délai écoulé, il convient de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte provisoire telle que formulée par Madame [W] dans le cadre de la présente instance, laquelle sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard en l’absence de réalisation des travaux de reprise en cause dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant liquidation ultérieure de cette astreinte provisoire par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les travaux de reprise listés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 6 mai 2021 sont les suivants :
— porte garage : à remplacer
— muret BAL : reprise d’enduit
— sous auvent pignon nord : reprise d’enduit
— porte fenêtre séjour: remplacement vitrage et remplacement ouvrant , remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— porte fenêtre chambre 1 : remplacement ouvrant, remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— doublage pignon nord chambre 2 : préparation +mise en peinture
— baignoire salle de bains : remplacement baignoire, tablier, joints, compris reprise tablier, faïence, peinture
— dallage garage : réalisation chape epoxy compris ponçage, produit de cure et finition 15 mm
— sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de Madame [E] [W] née [X] les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 mai 2021
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2021
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 13 septembre 2023
DECLARE recevables l’action et les demandes de Madame [E] [W] née [X]
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en l’absence de réalisation des travaux en cause dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant liquidation ultérieure de cette astreinte provisoire par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, les travaux de reprise suivants listés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2021 :
— porte garage : à remplacer
— muret BAL : reprise d’enduit
— sous auvent pignon nord : reprise d’enduit
— porte fenêtre séjour: remplacement vitrage et remplacement ouvrant , remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— porte fenêtre chambre 1 : remplacement ouvrant, remplacement de l’ensemble de la porte fenêtre, compris calfeutrement, reprises placo et peintures
— doublage pignon nord chambre 2 : préparation +mise en peinture
— baignoire salle de bains : remplacement baignoire, tablier, joints, compris reprise tablier, faïence, peinture
— dallage garage : réalisation chape epoxy compris ponçage, produit de cure et finition 15 mm
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à verser à Madame [E] [W] née [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FRANCELOT
Fait à [Localité 4], le 1er septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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