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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/404
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Caisse CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01629 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [K] [N]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2023, la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [K] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 8000 euros remboursable en 84 mensualités de 123,64 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 5,190 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 avril 2023, la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [K] [N], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 août 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [K] [N] le 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8976,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 3338,28 euros au titre des mensualités impayées, et à reprendre le remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [K] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 avril 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE à l’encontre de Monsieur [K] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 8 février 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023 (aucun paiement).
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte en date du 12 septembre 2023, la créance de la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE s’élève à la somme de 8336,42 euros, après déduction de l’indemnité de résiliation.
Monsieur [K] [N] sera donc condamné à verser à la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, la somme de 8336,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,190 % à compter du 12 septembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE la somme de 8336,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,190 % à compter du 12 septembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens,
Déboute la SCCV CRCAM ATLANTIQUE VENDEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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