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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/20
DOSSIER N° : N° RG 24/02120 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZLQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 950 308 783,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (URUGUAY),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été embauché par la société La Professionnelle du Nettoyage en qualité d’agent d’entretien à compter du 10 décembre 2012 et jusqu’au 11 janvier 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée mensuelle de 27h08.
Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société ONET Propreté et services le 1er octobre 2016.
Le 9 février 2016 M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— déclarée irrecevable la demande formée par M. [D] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 décembre 2012 avec la société La Professionnelle du Nettoyage en contrat à durée indéterminée,
— dit que la relation contractuelle, consistant en un contrat à temps partiel en date du 10 décembre 2012 entre M. [D] et La Professionnelle du Nettoyage, est requalifiée en contrat de travail à temps complet,
— dit que M. [D] n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche,
— dit que M. [D] n’a pas bénéficié de tenue de travail appropriée pendant l’exercice de ses fonctions,
— dit que les blâmes notifiés à M. [D] les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016 sont justifiés,
— condamné en conséquence la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 49 277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d’août 2016,
* 4 927,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 100,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016,
*10,00 euros à titre de congés payés y afférents,
sommes assorties des intérêts au taux légal a compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien de la tenue de travail,
sommes assorties des intérêts au taux légal a compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société La Professionnelle du Nettoyage de délivrer à M. [D] l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente,
— condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat; que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat, que si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— rejeté la demande de la société La Professionnelle du Nettoyage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
— condamné la société par actions simplifiée La Professionnelle du Nettoyage aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
La Professionnelle du Nettoyage a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2019.
Par arrêt en date du 17 juin 2022, signifié à la société La Professionnelle du Nettoyage par acte du 14 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 9] a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la relation contractuelle, consistant en un contrat à temps partiel en date du 10 décembre 2012 entre M. [D] et La Professionnelle du Nettoyage, est requalifiée en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [D] les sommes de 49.277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d’août 2016 et de 4.927,71 euros au titre des congés payés y afférents,
Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée recevable,
— prononcé l’annulation des blâmes notifiés au salarié les 30 novembre 2015 et 28 juin 2016,
— condamné la société La professionnelle du nettoyage à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes :
* 1507,60 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 49 277,06 euros à titre de rappel de salaires et 4927,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 600 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d’une tenue de travail appropriée,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour visite médicale d’embauche tardive,
— dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
— condamné la société La professionnelle du nettoyage à remettre à M. [L] [D] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions de l’arrêt,
— condamné la société La professionnelle du nettoyage à payer à Maître Florence Alligier une indemnité de 3000 euros (1500 euros au titre de la procédure de première instance et 1500 euros au titre de la procédure d’appel) en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— dit qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître Florence Alligier devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de ces procédures de première instance et d’appel,
— condamné la société La professionnelle du nettoyage aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle.
Par décision du 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société La Professionnelle du Nettoyage à l’encontre de l’arrêt sus-visé du 17 juin 2022 et a condamné cette dernière à payer à la Sarl Thouvenin, [Localité 6] et Grévy la somme de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. [L] [D] a fait délivrer à la société La Professionnelle du Nettoyage un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 15 955,60 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’un acompte à hauteur de 44 608,64 euros, en vertu du jugement rendu le 25 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon et de l’arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon.
Par acte délivré le 28 juin 2024, la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié la [Adresse 7] un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de M. [L] [D] des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de la société La Professionnelle du Nettoyage pour avoir paiement de la somme totale de 16 245,39 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’un acompte de 44 608,64euros, en vertu du jugement rendu le 25 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon et de l’arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon. La saisie-attribution a été dénoncée à la société La Professionnelle du Nettoyage le 03 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société La Professionnelle du Nettoyage a fait assigner M. [L] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 28 juin 2024 au [Adresse 8] et qui lui a été dénoncée le 03 juillet 2024 aux frais de cette dernière.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 09 janvier 2025.
A cette audience, la société La Professionnelle du Nettoyage, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code [de l’organisation judiciaire] et de l’article 1237-1 du code civil, de :
— juger que les intérêts de retard se décomptent à partir du 25 juin 2019 date du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, et à compter du jugement de 1ère instance pour les condamnations qui ont été confirmées, à savoir les sommes de 49 277,06 euros et de 4 927,71 euros uniquement,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 28 juin 2024 au [Adresse 8], qui lui a été dénoncée le 3 juillet 2024, aux frais de M. [L] [D],
— débouter M. [L] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [L] [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— la cour d’appel n’a pas confirmé le jugement de première instance sur le point de départ des intérêts au taux légal, en ce qu’il avait dit que ceux-ci couraient à compter du 12 février 2016,
— l’article R 1452-6 du code du travail visé par M. [L] [D] ne dit pas que les intérêts doivent courir de manière automatique à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— en application de l’article 1237-1 du code civil, les intérêts courent à compter du jugement de première instance pour les condamnations qui ont été confirmées, à savoir les sommes de 49 277,06 euros et de 4 927,71 euros uniquement,
— pour les autres condamnations, les intérêts courent à compter de l”arrêt de la cour d’appel en application des dispositions susvisées,
— elle demeure donc redevable d’une somme de 3 130,47 euros selon détail de compte communiqué,
— la saisie attribution a été réalisée pour une somme de 16 245,39 euros ; que le calcul des intérêts tel qu’il y a été réalisé est faux ; que la saisie-attribution n’est donc pas valide,
— la demande de M. [L] [D] de capitalisation des intérêts qui lui seraient dus depuis le 12 février 2017 sera rejetée, la capitalisation n’ayant pas été demandée par ce dernier ni en première instance, ni en cause d’appel, et n’ayant surtout pas été ordonnée ni par le jugement du conseil de prud’hommes, ni au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
A l’audience, elle ajoute avoir réglé la somme sus-mentionnée de 3 130,47 euros courant juillet 2024, de sorte qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du défendeur.
M. [L] [D], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code [civil], de l’article R 1452-5 du code du travail, de :
— déclarer que les intérêts portant sur le rappel de salaire trouvent à s’appliquer à compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par la société La Professionnelle du Nettoyage devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de [Localité 9] valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 12 février 2017 s’agissant du rappel de salaire et depuis le 17 juin 2023 s’agissant de l’indemnité de requalification et des dommages et intérêts s’appliquant au défaut de tenue de travail adapté,
— condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Professionnelle du Nettoyage aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— le rappel de salaire correspond, dans l’inexécution du contrat, au paiement d’une obligation de somme d’argent et ne s’inscrit pas dans la réparation d’un dommage par l’allocation d’une indemnité, point précisé par le conseil de prud’hommes,
— la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance s’agissant de la condamnation au rappel de salaire,
— le commissaire de justice lui-même, spécialiste de l’exécution, a fait application des intérêts à partir du 12 février 2016 pour le rappel de salaire,
— en application des 1231-6 et 1231-7 du code civil et de R 1452-5 du code du travail, il demande de confirmer que les intérêts portant sur le rappel de salaire trouvent à s’appliquer à compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
— la demanderesse est débitrice à son égard d’intérêts échus depuis le 12 février 2016 s’agissant du rappel de salaire et depuis le 17 juin 2022 s’agissant de l’indemnité de requalification et des dommages et intérêts s’appliquant au défaut de tenue du travail adaptée ; que les intérêts en cause sont dus pour au moins une année entière ; qu’il demande en conséquence la capitalisation des intérêts sus-visés qui lui sont dus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, la société La Professionnelle du Nettoyage a formé son recours le 16 juillet 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 03 juillet 2024, et elle justifie de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie du courrier recommandé l’informant de la contestation expédié le même jour suivant l’acte d’assignation en contestation.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la demanderesse est dès lors recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 121-2 du dit code dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Le procès-verbal du 28 juin 2024 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour le paiement de la somme de :
— rappel de salaire décembre 2012 à août 2016 et congés payés y afférents : 44 056,24
— intérêts sur rappel de salaire et congés payés y afférents : 13 885,46
(départ au 12/02/2016 arrêtés au 14/10/2022)
— indemnité de requalification en net : 1 507,60
— intérêts sur indemnité de requalification (départ au 17/06/22 arrêtés au 14/10/22) : 15,60
— dommages et intérêts sur tenue de travail en net : 600,00
— intérêts sur dommages et intérêts sur tenue de travail : 6,21
(départ au 17/06/22 arrêtés au 14/10/22)
— les actes et débours : 378,41
— droit proportionnel : 2,27
— coût de l’acte : 118,28
— acompte à déduire : 44 608,64
— actes à prévoir : 283,96
— soit un total de : 16 245,39.
Il y a lieu de rappeler que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie.
Les parties sont en désaccord uniquement sur le point de départ des intérêts concernant le rappel de salaire et les congés payés y afférents.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [D] la somme de 49 277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d’août 2016 et celle de 4 927,71 euros au titre des congés payés y afférents, avec la précision que lesdites sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Si la cour d’appel de [Localité 9] a, par arrêt du 17 juin 2022, confirmé le jugement sus-visé du 25 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société La Professionnelle du Nettoyage à verser à M. [D] les sommes de 49.277,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2012 au mois d’août 2016 et de 4.927,71 euros au titre des congés payés y afférents, ni la motivation, ni le dispositif du dit arrêt ne comporte de précision concernant les intérêts de retard.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
L’article 1231-7 du même code précise que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."
Le juge de l’exécution, sans pour autant modifier le dispositif du titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution, peut pallier les insuffisances de celui-ci relativement aux intérêts de retard, conformément aux pouvoirs qu’il tient de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts à compter du jour de la demande en justice tandis que les intérêts assortissant une condamnation à des dommages et intérêts ne courent qu’à compter de la date de la décision fixant le principe et le montant de la réparation.
L’article 1231-7 sus-visé invoqué par la demanderesse n’est pas applicable au rappel de salaire et aux congés payés y afférents, ne s’agissant pas d’indemnités allouées en réparation d’un dommage.
En effet, le rappel de salaire et les congés payés y afférents constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation de la société La Professionnelle du Nettoyage devant le bureau de conciliation conseil de prud’hommes valant mise en demeure, soit le 12 février 2016 (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.933).
C’est donc à bon droit que M. [L] [D] réclame, par le biais de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer, les intérêts au taux légal sur les sommes de 49 277,06 euros et de 4 927,71 euros à compter du 12 février 2016.
La demanderesse, qui ne conteste pas autrement les sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution forcée litigieuse, sera, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée totale de celle-ci.
En revanche, il sera rappelé qu’en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d’autre part, qu’il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.470).
Par ailleurs, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée n’a plus lieu à être prévu, dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.
Compte tenu du versement non contesté de la somme de 3 130,47 euros effectué par la société La Professionnelle du Nettoyage courant juillet 2024, il convient de cantonner les effets de la saisie-attribution litigieuse à la somme totale de 16 052,58 euros en principal, intérêts et frais (coût de la dénonciation de la saisie attribution inclus).
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
M. [L] [D] demande à la juridiction d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 12 février 2017 s’agissant du rappel de salaire et depuis le 17 juin 2023 s’agissant de l’indemnité de requalification et des dommages et intérêts s’appliquant au défaut de tenue de travail adapté.
Toutefois, le juge de l’exécution ne peut modifier ou compléter le dispositif de la décision constituant le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution en statuant sur une demande de capitalisation des intérêts qui n’avait pas été formée dans l’instance ayant donné lieu à la délivrance du titre (Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 02-13.268).
M. [L] [D] sera donc débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société La Professionnelle du Nettoyage, partie perdante à titre principal, sera déboutée de se demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner la société La Professionnelle du Nettoyage à payer à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par la société La Professionnelle du Nettoyage,
Déboute la société La Professionnelle du Nettoyage de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2024, par la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la [Adresse 7], à la requête de M. [L] [D],
Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme totale de 16 052,58 euros en principal, intérêts et frais (déduction faite de la somme de 3 130,47 euros versée courant juillet 2024 et coût de la dénonciation de la saisie attribution inclus),
Rappelle que les provisions pour frais du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée n’ont plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice,
Déboute M. [L] [D] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la société La Professionnelle du Nettoyage à payer à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société La Professionnelle du Nettoyage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Professionnelle du Nettoyage aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-trois par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
LS+ LR (ccc) le :
à
S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOAYGE
Monsieur [L] [D]
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