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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, URSSAF D' ALSACE CCC + FE, Société |
Texte intégral
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00238
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGQ
Copie :
— aux parties en LRAR
Société, [1] CCC
URSSAF D’ALSACE CCC + FE
CPAM DE HAUTE SAVOIE CCC + FE
— avocats :
Me Thomas FERNANDEZ-BONI CCC – LS
Me Luc STROHLCCC + FE- Case Palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Anne-Julie DE ABREU
DÉFENDERESSES :
URSSAF D’ALSACE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
CPAM DE HAUTE SAVOIE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
dispensée de comparaître
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie informait l’association, [1] qu’elle affiliait sa salariée Madame, [O], [U] à la sécurité sociale française à compter du 01 janvier 2017.
Le 02 novembre 2018, le Centre national des firmes étrangères invitait l’association, [1] à régulariser sa situation en termes de déclaration sociale.
Le 25 novembre 2020, l’URSSAF d’Alsace adressait à l’association, [1] une mise en demeure d’un montant de 27.900,25 euros au titre des cotisations dues pour sa salariée pour les mois de décembre 2017 et de janvier à mai 2018.
Le 21 janvier 2021, l’association, [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 12 avril 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’association, [1].
Le 21 août 2021, l’association, [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de la demanderesse, à l’absence de prescription de sa créance du fait de sa demande reconventionnelle en paiement inscrite dans ses conclusions du 09 septembre 2022 et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 27.900,25 euros au titre des cotisations dues par l’association pour sa salariée Madame, [O], [U], affiliée à la sécurité sociale française par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie.
Le 15 octobre 2025, une première audience de plaidoirie se tenait au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg durant laquelle l’association, [1], qui reconnaissait ne pas avoir contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie du 14 mai 2028, s’engageait à fournir à l’URSSAF d’Alsace le montant des salaires versées à Madame, [O], [U] pour une régularisation au salaire et non au forfait.
Le 19 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie concluait au caractère justifié de l’affiliation Madame, [O], [U] à la sécurité sociale française à compter du 01 janvier 2017.
Le 20 janvier 2026, l’association, [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre liminaire au sursis à statuer, au fond au débouté de l’URSSAF d’Alsace et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la demanderesse et de l’URSSAF d’Alsace tandis que la Caisse primaire de Haute Savoie était dispensée de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’association, [1] ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’association, [1] prétend, sans le prouver, avoir finalement contesté en justice la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie du 14 mai 2018 relative à l’affiliation au régime français de sécurité sociale de sa salariée ;
Attendu que face à cette contestation tardive, la juridiction de céans ne peut que constater que l’URSSAF d’Alsace attend ses cotisations depuis novembre 2020 et que l’association, [1], assisté de son conseil, aurait eu tout loisir d’introduire un recours parallèle devant le pôle social compétent en contestation de l’affiliation de sa salariée en même temps qu’elle introduisait son recours actuel relatif au paiement des cotisations ;
Attendu que face à l’absence de diligence de la demanderesse pour que son dossier progresse rapidement, le demande de sursis à statuer doit être rejeté d’autant plus qu’en cas d’infirmation de l’affiliation, l’URSSAF d’Alsace sera toujours là pour lui rembourser les sommes qu’elle aurait indument perçues ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association, [1] de sa prétention relative à l’octroi d’un sursis à statuer ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que l’association, [1] lui doit la somme de 17.657 euros au titre des cotisations dues pour sa salariée à savoir Madame, [O], [U] pour les mois de décembre 2017 et de janvier à mai 2018 du fait de la décision d’affiliation de cette salariée au régime de sécurité social français pris la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie le 14 mai 2018 augmentées des pénalités de retard à hauteur de 9.365,25 euros et augmentées des majorations de retard à hauteur de 878 euros soit un total de 27.900,25 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 27.900,25 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGQ
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association, [1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’association, [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association, [1] ;
DÉBOUTE l’association, [1] de sa prétention relative à l’octroi d’un sursis à statuer ;
CONDAMNE l’association, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 27.900,25 euros (vingt sept mille neuf cent euros et vingt cinq centimes) ;
CONDAMNE l’association, [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’association, [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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