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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/661
RG n° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPIV
Syndicat de copropriété [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilé audit siège
C/
[B]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat de copropriété
Syndicat coopératif de la Résidence canadienne prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilé audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [B]
né le 04 Octobre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] est propriétaire d’un appartement constituant les lots n° 261 et 301 au sein de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2024, le syndicat [Adresse 7] [Adresse 6] a mis en demeure M. [B] d’avoir à s’acquitter de la somme de 4.201,44 euros au titre des provisions sur charges de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.308,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B] sollicite des délais de paiement et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Canadienne, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance. Il a en outre déclaré s’opposer aux délais de paiement.
M. [B], représenté par son conseil, a repris les termes de ses écritures.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, il est rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, il est relevé que M. [B] ne conteste pas le principe de la dette et ne s’oppose pas sur ce point au demandeur. En tout état de cause, celui-ci justifie de sa créance en produisant les procès-verbaux d’assemblée générale du 17 novembre 2022, 8 novembre 2023 et 13 juin 2024, la répartition des charges de l’exercice 2023 et la situation de compte de M. [B], outre les appels de fonds du premier trimestre 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] à payer au syndicat [Adresse 8] la somme de 5.308,51 au titre des charges de copropriétés arrêtées au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 4.201,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est rappelé que l’exercice d’une défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, s’il est démontré que M. [B] est redevable des charges de copropriété, il n’est pas démontré que l’absence de règlement procède d’une réticence dolosive ou de la mauvaise foi, étant observé que M. [B] reconnaît devoir cette somme et ne sollicite que des délais de paiement, et la simple affirmation d’une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Canadienne de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Cependant, il est constaté qu’il ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa capacité à régler la dette dans un délai de deux ans, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat [Adresse 8] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Canadienne la somme de 5.308,51 au titre des charges de copropriétés arrêtées au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 4.201,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [F] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Canadienne la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [F] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 13] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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