Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EL
Minute N° 2025/699
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[K] [G]
C/
S.C.I. LA GRANDE HAIE
[N] [L] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
M. [N] [H]
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LA GRANDE HAIE (RCS [Localité 5] 840 642 003), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [N] [H], Président de la société
Monsieur [N] [L] [H], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EL du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [K] [G] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], voisine d’une maison au numéro 27 de la même rue, appartenant à la S.C.I. LA GRANDE HAIE.
Suite à des doléances concernant des infiltrations d’eaux pluviales provenant de la couverture de la maison voisine et le manque de diligences du gérant de la S.C.I. LA GRANDE HAIE, M. [N] [H], pour répondre aux demandes des assureurs, Mme [K] [G] a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023, avec désignation de M. [I] [J] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2025.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [K] [G] a fait assigner en référé la S.C.I. LA GRANDE HAIE et M. [N] [H] par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juin 2025 afin de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à :
— faire procéder aux travaux de reprise par la société LP COUVERTURE selon devis du 23 avril 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— lui payer à titre provisionnnel les sommes de 3 357,14 € au titre des travaux de reprise et d’embellissement validés par l’expert et non contestés, 5 522,68 € d’honoraires de l’expert, et 3 000 € de frais de défense, outre condamnation « de la même » aux dépens.
M. [N] [H], présent à l’audience, gérant de la S.C.I. LA GRANDE HAIE, donne son accord pour l’intervention des entreprises et explique que c’est par manque de moyens financiers qu’il n’a pas pu faire exécuter les travaux ni payer un avocat. Il présente sa situation financière et familiale et propose de régler les sommes dues à raison de 3 000 € puis 500 € par mois.
L’avocat de la demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [K] [G] présente des copies des documents suivants :
— courriers,
— facture PERRIER LANIAUD COUVERTURE du 2 octobre 2021,
— rapports d’expertise d’assurance,
— ordonnance de référé du 26 octobre 2023,
— statuts de la S.C.I. LA GRANDE HAIE,
— rapport d’expertise de M. [I] [J],
— constat d’échec de tentative de conciliation.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les dégats des eaux et désordres constatés par l’expert chez Mme [K] [G] proviennent de passages d’eau de pluie en provenance du raccordement du mur mitoyen, suite à la mise en place d’une couverture non conforme par la S.C.I. LA GRANDE HAIE.
L’expert a décrit les travaux de réparation à prévoir en pages 14 et 15 de son rapport et a retenu le devis de l’entreprise LP COUVERTURE du 2 octobre 2024 comme conforme à ses préconisations pour un montant de 3 349,68 € hors taxes, soit 3 684,65 € TTC.
M. [H] ne conteste pas que la S.C.I. LA GRANDE HAIE doit faire procéder aux réparations conformes.
L’obligation d’exécution des travaux sera donc ordonnée sous astreinte à la charge de la S.C.I. LA GRANDE HAIE.
L’obligation personnelle du gérant est, en revanche, incertaine, dès lors qu’aucune faute personnelle du gérant détachable n’est invoquée et que s’il lui est reproché une faute dans l’exécution des travaux sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, l’appréciation de cette faute n’est pas possible en référé, dès lors qu’il ne peut être fait grief à M. [H] d’avoir voulu rénover la couverture de la maison, ni d’y avoir procédé lui-même du fait qu’il n’avait pas les moyens financiers de faire intervenir une entreprise.
M. [H] ayant indiqué disposer d’une somme de 3 000 €, la S.C.I. pourra faire procéder aux travaux assez rapidement. Un délai sera prévu pour tenir compte des disponibilités de l’entreprise. L’astreinte sera réduite à ce qui est strictement nécessaire pour garantir l’exécution des travaux.
L’expert a également validé les travaux de reprise des dégâts à l’intérieur de la maison de Mme [G], conformément aux devis de l’entreprise MUSSET de 550 € et ATOUT PEINTURE 44 pour 2 807,15 €, de sorte que l’obligation de payer une somme de 3 357,14 € au titre des travaux de remise en état n’est pas sérieusement contestable et qu’une provision de ce montant pourra être mise à la charge de la S.C.I.
L’état des honoraires de l’expert a été produit pour un montant de 5 722,68 €, si bien que le montant réclamé à hauteur de 5 522,68 € sera accordé, puisque le juge ne peut pas octroyer plus que ce qui est demandé.
Eu égard à la situation financière difficile de M. [H], dont le salaire n’est que de 1 400 € par mois et qui a un enfant à charge, il sera fait droit à la demande de délais de paiement à raison de 500 € par mois avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Il est équitable de fixer à 3 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera mise à la charge de la S.C.I. LA GRANDE HAIE en application de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de la présente instance et des frais d’avocat pour la procédure de référé expertise et pendant l’expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. LA GRANDE HAIE à faire procéder aux travaux de reprise de la couverture par la société LP COUVERTURE selon devis du 2 octobre 2024 d’un montant de 3 349,68 € hors taxes soit 3 684,65 € TTC dans le délai d’un mois suivant la signfication de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons la S.C.I. LA GRANDE HAIE à payer à Mme [K] [G] les sommes provisionnnelles de 3 357,14 € au titre des travaux de reprise et d’embellissement validés par l’expert et de 5 522,68 € d’honoraires de l’expert, outre une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.C.I. LA GRANDE HAIE à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision par paiement de la facture de la société LP COUVERTURE dès l’émission de celle-ci, et par des mensualités de 500 € par mois pour le surplus pendant 23 mois, et le solde à la 24ème mensualité,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.C.I. LA GRANDE HAIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Don manuel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Père ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Atlantique ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Associations ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Location
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Date
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Burkina ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Droit de visite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.