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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 8 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPAP
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[W]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] N° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [O] [K]
née le 04 Juin 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT) se prévaut d’avoir consenti à Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d’HLM BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 261,33 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, avec intérêts de droit,500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de l’assignation.
A l’audience du 13 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la somme principale à hauteur de 4 122,88 euros selon décompte du 12 mai 2025. Elle a précisé que les locataires avaient quitté les lieux le 10 août 2024.
Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K], cités par acte remis à l’étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat de location entre les parties
Selon l’article 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. A l’inverse, si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT se prévaut de l’existence d’un contrat de location verbal ayant pris effet le 30 novembre 2020.
D’une part, il ressort des actes de signification du commandement de payer, délivrés le 02 juillet 2024 à personne à l’adresse du bien litigieux, que Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] ont accepté de recevoir l’acte dont s’agit, établissant ainsi leur occupation des lieux.
D’autre part, il résulte du commandement de payer et des décomptes produits que l’occupation est faite en contrepartie du paiement d’un loyer.
Ces éléments mettent en évidence l’occupation du logement et la mise à disposition de ce logement contre une contrepartie onéreuse.
Dès lors, l’existence d’un contrat de location liant la société BATIGERE HABITAT à Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K], portant sur le bien désigné, est établie.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la même loi, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux « à la cloche de bois » le 10 août 2024.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du décompte de sortie ainsi que du décompte locatif actualisé au 12 mai 2025, que Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] restent devoir la somme de 4 122,88 euros à cette date au titre de l’arriéré de loyers et régularisation de charges, déduction faite du dépôt de garantie (319 euros) versé lors de l’entrée dans les lieux.
Il convient toutefois de déduire les sommes incluses dans le décompte au titre du commandement de payer (148,52 euros) et de l’assignation (61,55 euros) dont le sort sera traité dans les dépens, soit un solde restant dû de 3 912,81 euros au titre de l’arriéré locatif.
Non comparants, les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le quantum de cette dette ; ils ne justifient pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 3 912,81 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant d’un bail verbal, il n’existe pas de clause de solidarité entre les co-preneurs, de sorte que les défendeurs ne seront pas condamnés solidairement mais conjointement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (148,52 euros) et de l’assignation (61,55 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K], qui succombent, seront condamnés au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition publiquement au greffe :
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d’HLM BATIGERE NORD-EST, d’une part, et Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 3 912,81 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [O] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (148,52 euros) et de l’assignation (61,55 euros).
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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