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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DATS / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [K]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : [B] [U]
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 Septembre 2025
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE [9] le
□
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 5 Septembre2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare Madame [F] [K] irrecevable en sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 14 juin 2022 ;
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [K] ;
Désigne Maître [G] [L], notaire à [Localité 12] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [10] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier [11] ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la « provision » relative audit acte ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Fixe la date de la jouissance divise au jour du prononcé du présent jugement ;
Déboute Madame [F] [K] de sa demande visant à déclarer qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation sur le bien immobilier, ancien domicile conjugal ;
Constate la nature de bien propre des dons manuels familiaux reçus par Madame [F] [K] ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
La Greffière Le Président
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