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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01985 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNAA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [X], né le 24 Octobre 1983 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Q] [X], né le 05 Juillet 1986 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [X], née le 06 Avril 1991 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [F], né le 11 Juillet 2005 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
représentés par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [T], né le 30 Janvier 1996 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat ayant pris effet le 27 mai 2021, la SCI SAMSARA II a donné à bail à Monsieur [H] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] à 68100 MULHOUSE pour un loyer mensuel initial de 485€ outre 165 € au titre de la provision sur charges.
Selon acte notarié du 29 novembre 2021, la SCI SAMSARA II a vendu à Monsieur [O] [X] ledit bien.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [X] a fait signifier à Monsieur [H] [T] le 13 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [O] [X] est décédé et les propriétaires de l’appartement sont désormais Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X] ont fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation et demandent au tribunal de :
Constater la résiliation de plein droit du bail, Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur, En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la demanderesse chaque mois tous les mois jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation de 707,64 € qui aurait été due si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 14 avril 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués, sous réserve du décompte de charges définitif,Condamner en tout état de cause Monsieur [H] [T] à payer à la demanderesse la somme de 8611,72 € augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle, ayant la qualification juridique de loyers jusqu’au 13 avril 2024 et d’indemnité d’occupation équivalente passé ce délai, Condamner Monsieur [H] [T] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer à hauteur de 124,02€ ainsi que la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent ne plus maintenir les demandes au titre de la résiliation et de l’expulsion et maintenir uniquement les demandes au titre des impayés, des frais et dépens. Ils ajoutent avoir vendu le bien en date du 26 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [H] [T] n’était ni présent et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal constate que les demandes de résiliation et d’expulsion ne sont plus maintenues.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 14 février 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, les demandeurs produisent un décompte arrêté à la date du 30 janvier 2026 portant sur la somme de 8742,58 € incluant la somme de 130,86 € au titre des frais du commissaire de justice et prenant en compte les versements effectués par le locataire.
Néanmoins, les demandeurs indiquant à l’audience que le bien a été vendu le 26 novembre 2025, ces derniers ne peuvent obtenir le paiement des loyers que jusqu’à la date du 25 novembre 2025. Ainsi, Monsieur [H] [T] sera condamné au paiement de la somme de 8742,58 € selon décompte arrêté à la date du 20 novembre 2025 incluant l’échéance de novembre 2025, auquel il convient de déduire la somme relative aux frais de recouvrement et le montant des loyers et provision sur charges pour la période du 26 novembre au 31 novembre 2025 soit la somme de 137,18 €.
Dès lors, Monsieur [H] [T] est redevable de la somme de 8474,54 €.
Monsieur [H] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Dès lors, Monsieur [H] [T] sera condamné au paiement de la somme de 8474,54 €.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X], Monsieur [H] [T] sera condamné à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X] la somme de 8474,54 € (huit mille quatre cent soixante quatorze euros et cinquante quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif pour la période jusqu’au 25 novembre 2025 incluse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [B] [X], Monsieur [Q] [X], Monsieur [M] [F] et Madame [L] [X] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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