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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 21 mai 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MKR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Directeur produit
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z], [Y], [S] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabé
Commerciale
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10],
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2024,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [J], [R] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Madame [Z], [Y], [S] [G] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Burkina Faso)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er août 2019,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— Toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et d’été : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère du vendredi sortie des classes ou 18 heures pendant les vacances scolaires au vendredi suivant mêmes horaires,
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié au père et la deuxième moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et août chez le père et la deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère les années paires et inversement les années impaires
DIT que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
ACCORDE à chaque parent un libre droit d’appel téléphonique avec l’enfant sur la semaine de garde de l’autre parent et à défaut d’accord le fixons le lundi et le jeudi à 18h30,
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires convenus d’un commun accord entre les parents, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ne pouvant être prévus dans un budget mensuel et à condition d’être engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE monsieur [J] [I] et madame [Z] [G] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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