Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/06406 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6YX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
62B
N° RG 22/06406
N° Portalis DBX6-W-B7G- W6YX
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
[O] [L]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Me [T] RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND
2 copies Service du Contrôle des Expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, délibéré prorogé au 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne assisté par Me Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15] (SEINE [Localité 20])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16].
Sa propriété est voisine de celle de Madame [O] [L] située au [Adresse 19].
Se plaignant d’un empiétement sur son terrain de la clôture réalisée par sa voisine après destruction de la clôture mitoyenne existante sans qu’il ait été consulté ni même avisé et de l’absence de réponse de Madame [L] à ses demandes amiables, Monsieur [W] a, par acte du 30 août 2022, assigné Madame [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisé à faire procéder à la démolition de la clôture litigieuse, à l’évacuation de l’ancienne clôture grillagée et à la remise en œuvre d’une clôture conforme à l’ancienne, aux frais avancés de Madame [L], de voir condamner la défenderesse à lui verser diverses sommes pour la réalisation des travaux de reprise, la réparation du trouble anormal de voisinage subi et la réparation de son préjudice moral causé par sa résistance abusive outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation.
Monsieur [W] a initialement refusé la médiation et par conclusions du 28 avril 2023, il a réitéré ses demandes initiales.
Les parties ont par la suite décidé de saisir un géomètre-expert, le cabinet ABAC GEO AQUITAINE, afin de faire réaliser un bornage amiable et contradictoire, recueillir son avis sur la clôture et l’empiètement et replacer la borne séparative en fond de parcelles.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, en réponse aux conclusions du demandeur du 28 avril 2023, Madame [O] [L] demande de voir débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, faisant valoir qu’aucune des clôtures qu’elle a réalisées n’empiète sur le fonds du demandeur, qui ne subit aucun préjudice, ainsi qu’il résulte des opérations contradictoires réalisées par le cabinet ABAC GEO AQUITAINE.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [J] [W] demande, au visa des articles R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, 646 du code civil, 545 et 555 du code civil, de voir ordonner avant-dire droit un bornage judiciaire entre les parcelles des parties, à ses frais avancés et surseoir à statuer sur les questions d’empiètement et de trouble anormal du voisinage qu’il formule, faisant valoir qu’il refuse en l’état le bornage du cabinet ABAC GEO AQUITAINE suivant conclusions du 24 mai 2024 qu’il conteste, notamment sur l’emplacement de la borne B qui a été arrachée à l’occasion des travaux de Madame [L] et qu’un bornage judiciaire s’impose.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
A l’audience, Monsieur [J] [W] a demandé à pouvoir produire un procès-verbal de carence en cours de délibéré. Il y a été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bornage judiciaire
Aux termes de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il ne peut être procédé au bornage qu’autant que les limites des fonds n’ont pas d’ores et déjà été fixées de manière certaine et régulière. L’existence d’un bornage amiable contradictoire ou d’un bornage judiciaire antérieur rend donc irrecevable une demande de bornage judiciaire.
En l’espèce, les parties ont désigné conjointement en cours de procédure le cabinet ABAC GEO AQUITAINE en vue de procéder à un bornage amiable, lequel a dressé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 26 avril 2024.
Monsieur [W] déclare ne pas en accepter les termes.
S’il ne produit pas le procès-verbal de carence pourtant réclamé au géomètre, Madame [L] ne se prévaut pas d’une ratification du dit procès-verbal de bornage amiable qui ferait obstacle à la demande de bornage judiciaire.
Monsieur [W] est par conséquent recevable à solliciter un bornage judiciaire, qu’il y a lieu d’ordonner.
A cette fin, Madame [R] [Y] sera désignée pour proposer une délimitation des parcelles, aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond relatives à l’empiétement et au trouble de voisinage, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, avant dire droit au fond,
ORDONNE le bornage judiciaire des fonds des parties à savoir :
— la parcelle cadastrée section GT n°[Cadastre 7] située [Adresse 3] à [Localité 17], propriété de Monsieur [J] [W]
et
— la parcelle cadastrée section GT n°[Cadastre 8] située [Adresse 10] à [Localité 17], propriété de Madame [O] [L] ;
DÉSIGNE
Madame [R] [Y], géomètre-expert
Société AGEO CONSEILS
[Adresse 9]
[Localité 13]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes
— se faire communiquer, dans le délai qu’elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission
— consulter les titres des parties et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant
— rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
— proposer la délimitation des parcelles cadastrées section GT n°[Cadastre 7] et GT n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [J] [W] et à Madame [O] [L] et l’emplacement des bornes à implanter
— compte-tenu des éléments relevés, instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties ; à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité
— de manière générale, donner au juge tous éléments destinés à permettre la détermination de l’emplacement de la ligne divisoire entre les fonds, dresser un projet de plan
— établir un pré-rapport et, DEUX MOIS avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’UN MOIS suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits transmis après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront être intégrés au rapport d’expertise ;
RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de TROIS MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7ème chambre civile de la juridiction ;
DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;
DIT que Monsieur [J] [W] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 Juin 2025 ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les prétentions des parties relatives à l’empiétement et au trouble de voisinage et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Données ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Atlantique ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Associations ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Don manuel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Père ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.