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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 juin 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02468 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02156 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45EO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [P] [M] (chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a, après une mise en demeure notifiée le 11 mai 2023, décerné le 18 avril 2024 une contrainte à l’encontre de [G] [O], notifiée par lettre recommandée reçue le 22 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 1793,37 € correspondant à sa quote-part d’un indu de prestation recouvrable sur succession pour des sommes versées à tort après le décès de son père, Monsieur [G] [O] pour la période du 01 mai 2018 au 30 avril 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2024, [G] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 et de condamner [G] [O] à lui payer la somme de 1 793, 38 €.
La [9] expose que la poursuite de recouvrement mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [G] [O] est régulière en la forme et bien-fondé et que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas compétence pour statuer sur une demande de remise de dette. La [9] indique également à l’audience que, parmi les héritiers, certains ont déjà procédé au règlement de leur quote part.
A l’appui de son opposition, [G] [O] fait valoir que l’indu motivant la contrainte résulte de la seule négligence de la [9], qu’il n’a pas bénéficié des prestations indument versées à son père et enfin que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée par la [9].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
****
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée par lettre recommandée réceptionnée par l’opposant le 22 avril 2024 et porte la mention des formes et du délai de contestation.
Monsieur [G] [O] justifie avoir formé opposition devant le présent tribunal par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
En conséquence, l’opposition suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler que le recouvrement de l’allocation supplémentaire sur l’actif successoral est soumis aux articles L 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale, textes actuellement abrogés, mais maintenus au profit des bénéficiaires antérieurs à 2006.
Il résulte de l’article L815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ».
L’article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Enfin, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
****
En l’espèce, il ressort des débats que la [9] a procédé à un contrôle de ressources à l’encontre de [G] [O] (père) ayant révélé que ce dernier n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus de sorte que l’assuré a été redevable d’un indu de 17 544,98 € au titre de l’allocation supplémentaire, ramené à la somme de 9 841, 88 €, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
L’opposant conteste le bien-fondé de la contrainte au motif que l’indu, ayant motivé la procédure de recouvrement diligentée à son encontre, résulte d’une erreur commise par la caisse au détriment de son père. Il fait également état de sa situation d’impécuniosité l’empêchant de s’acquitter du règlement de la dette.
Il y a lieu d’observer que l’opposant ne verse aucun élément de preuve au soutien de ses dires quant à une éventuelle négligence de la caisse et que son père n’a en tout état de cause de son vivant soulevé aucune contestation à l’encontre de l’indu
litigieux, acceptant de s’en acquitter dans le cadre d’un échéancier à raison de 120 € par mois. A titre surabondant, on relèvera que l’opposant n’indique pas avoir réagi à réception de la mise en demeure ayant précédé la délivrance de la contrainte en saisissant la commission de recours amiable afin de faire valoir ses objections à l’encontre de la caisse.
S’agissant de la demande de remise de dette, il sera rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur cette demande qui relève en application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale de la compétence exclusive de la [7] en sa qualité de créancier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [O] est bien redevable de la somme de 1793, 38 €, correspondant à sa quote part sur l’indu réclamé, étant relevé que ce dernier n’a pas renoncé à la succession de feu son père.
Dès lors, la contrainte délivrée par la [9] en date du 18 avril 2024 sera validée pour son montant de 1793,38 € et [G] [O] sera condamné au règlement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, [G] [O], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [G] [O] à l’encontre de la contrainte en date du 18 avril 2024 délivrée par la [6] ;
VALIDE la contrainte en date du 18 avril 2024 délivrée par la [6] et notifiée à [G] [O] pour la somme de 1793,38 € ;
DEBOUTE [G] [O] de sa demande de remise gracieuse ;
CONDAMNE en conséquence [G] [O] à payer à la [6] la somme de 1793, 38 € ;
CONDAMNE [G] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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