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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Madame [N] [B], sa mère, muni d’un mandat spécial
D’une part,
ET:
Société AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 12 Janvier 2024
délibéré au : 20 Mars 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0580 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02449 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJL
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [O] [B]
— CCC à Me Guillaume FOURQUET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [B] a réservé auprès de la société LMNEXT FR deux vols pour le 16 février 2023 [Localité 4]/[Localité 5] à 6 heures arrivée à 7h10 et [Localité 5]/[Localité 3] à 10h00 arrivée à 10h30.
Le départ a été retardé jusqu’à 09h02.
Par requête enregistrée le 8 juin 2023, Monsieur [O] [B] demande la convocation de la société anonyme AIR FRANCE KLM afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 1 130 euros.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [B] maintient sa demande.
La société anonyme AIR FRANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Monsieur [O] [B] sollicite une somme de 1.130 euros représentant le prix d’une nuit d”hôtel à [Localité 3] (119 euros) et d’un billet [Localité 3]/[Localité 6] (1.011 euros).
Il expose qu’il a embarqué avec la compagnie AIR FRANCE de [Localité 4] à [Localité 3] afin de prendre une correspondance pour le Canada. Mais, en raison du retard, il n’a pu avoir sa correspondance.
La société anonyme AIR FRANCE ne conteste pas le retard et elle expose qu’il est dû à une grève des contrôleurs aériens. Elle estime qu’il s’agit d’une circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité et elle précise, en tout état de cause, qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une correspondance pour le Canada qu’elle ignorait.
En ce qui concerne les circonstances extraordinaires, la société anonyme AIR FRANCE fait état de la grève des contrôleurs aériens. A cette fin, elle produit un article de journal faisant état de barrages filtrants provoquant ainsi de gros embouteillages.
Il en résulte des difficultés de circulation en véhicule terrestre, en revanche il n’en résulte pas une grève des contrôleurs et encore moins une paralysie des vols.
Il n’y a donc pas lieu de constater une circonstance extraordinaire.
Par voie de conséquence, le vol ayant été annulé et remplacé par un autre, Monsieur [O] [B] est bien fondé sur le principe de son indemnisation et il convient de lui allouer l’indemnité réglementaire prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit la somme de 250 euros.
En revanche, il ne saurait être fait droit à ses demandes supplémentaires, la société anonyme AIR FRANCE ne pouvant raisonnablement prévoir les motifs du séjour de Monsieur [O] [B] à [Localité 3], et notamment qu’il allait poursuivre son trajet vers le Canada.
Il convient donc de le débouter du surplus de sa demande par application de l’article 12 du règlement susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société anonyme AIR FRANCE à payer à Monsieur [O] [B] une indemnité de 250 euros ;
Déboute Monsieur [O] [B] du surplus de sa demande ;
Condamne la société anonyme AIR FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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