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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 24/02826 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BNR
N° Minute : 25/01040
AFFAIRE
[Z] [B]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux [11] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [H], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Mme [Z] [B] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission a rejeté par décision notifiée le 2 août 2024 la demande d’attribution de l’AAH, en se fondant sur l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Elle a en revanche émis un avis favorable à l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([14]).
Mme [B] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 3 septembre 2024 afin de contester le refus qui lui a été opposé.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme [B] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [T] [C], a rempli sa mission le 12 février 2025 et adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [B], présente et assistéeDM 1742191651Et non « représentée »
par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente de la [8] (la [6]) des Hauts-de-Seine lui a refusé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
La [12] demandeDMEnlever : « et le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine »
au tribunal de :
— débouter Mme [B] de la totalité de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), dans les cas d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [C] que Mme [B] souffre d’un cancer de l’angle gauche du colon pour lequel elle a été opérée le 7 février 2022, avec une recommandation d’une chimiothérapie classique (FOLFOX), soit par un traitement par intraveineuse pour garantir la guérison sans récidive. En raison des complications ayant entraîné notamment un abcès de la paroi, Mme [B] a refusé la voie intraveineuse pour une chimiothérapie par voie orale et a mal vécu la pression liée à la surveillance et aux contrôles réguliers sanguins radiologiques, du fait d’un psychisme fragile.
L’expert judiciaire indique que « la requérante conserve un ventre fragile, quelques analgésiques permettant de calmer les flatulences secondaires à la chirurgie digestive » et précise que, selon les nomenclatures, le taux d’invalidité de Mme [B] n’excède pas 30 %.
Le tribunal observe que les conclusions de l’expert sont claires et précises.
Mme [B], pour contester ces appréciations de l’expert, se prévaut des certificats médicaux de son psychiatre et de son psychologue qu’elle verse aux débats, mais qui datent de janvier et juin 2025 et sont donc très postérieures à la date de la demande. Le tribunal devant se prononcer sur le bien-fondé des demandes de Mme [B] à la date de la demande, ces pièces ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la [6] et de l’expert selon laquelle les handicaps présentés par Mme [B] n’excèdent pas un taux d’incapacité de 30 % à la date du 4 mars 2024, soit la date de dépôt de sa demande initiale.
Par conséquent, le tribunal retiendra un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que la demande d’attribution de l’AAH présentée par Mme [B] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il y aura lieu de rappeler que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité de Mme [Z] [B] à la date de la demande sous le seuil de 50 % ;
DÉBOUTE, en conséquence, que Mme [Z] [B] de sa demande d’attribution de lallocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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