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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 24/01860 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLJ
N° Minute : 25/00383
AFFAIRE
[J] [F]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F], né le 17 avril 1963, a effectué une demande de retraite anticipée pour carrière longue le 18 janvier 2023 en visant une ouverture de ses droits à compter du 1er juillet 2023.
Le 6 octobre 2023, la [6] ([7]) des travailleurs salariés d’Ile-de-France lui a notifié une décision de rejet lui indiquant qu’il ne pouvait obtenir sa retraite anticipée puisqu’il bénéficiait d’une durée d’assurance cotisée de 163 trimestres.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 novembre 2023 faisant mention quant à lui de 168 trimestres cotisés.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [F] demande au tribunal de :
— condamner la caisse à lui verser de manière rétroactive la pension de retraite revalorisée à compter du 1er juillet 2023 ;
— condamner la caisse à l’indemniser pour préjudice moral et économique du fait de la résistance abusive à hauteur de 5000 € ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il évoque que l’année 1985 n’a pas bien été prise en compte malgré les justificatifs fournis. Il fait valoir que la caisse n’a pas daigné répondre à ses nombreuses sollicitations traduisant une résistance abusive. Il mentionne ainsi que son préjudice économique résulte d’une perte de retraite, la caisse n’ayant toujours pas procédé au versement des prestations. Il expose qu’il a été contraint de se salarier afin de palier à l’absence de revenus tout en soulignant que ses revenus sont moindres que les sommes qu’il aurait dû percevoir avec sa pension retraite.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter M. [F] de l’ensemble de son recours.
Elle fait valoir qu’une régularisation de sa carrière a eu lieu comptabilisant ainsi 167 trimestres. Au titre des préjudices évoqués par M. [F], elle indique qu’elle n’a pas commis de faute et qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des droits à la retraite anticipée
En application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963.
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pension vieillesse est calculé en fonction du nombre de trimestres d’assurance, du taux de la pension et du salaire annuel moyen ; que le calcul du taux de la pension est lui-même réalisé en fonction des périodes d’assurance (périodes cotisées, assimilées et majorations de durée d’assurance) et des périodes équivalentes.
En vertu de l’article L. 351-2 du même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la situation de M. [F] a connu une régularisation par la [7], qui retenait initialement 163 trimestres cotisés et qui en retient désormais 167, à la suite de la production de plusieurs éléments par un retour de mail en mai 2024.
La régularisation de sa carrière a eu lieu comme suit :
1985 : 3 périodes assimilées réputées cotisées au titre du chômage ;
1986 : 4 périodes assimilées réputées cotisées au titre de son service national ;
2022 : 2 trimestres supplémentaires lui permettant de valider 4 trimestres cotisés ;
2023 : 2 trimestres supplémentaires lui permettant de valider 4 trimestres cotisés.
En conséquence, le débat objet du présent litige ne concerne plus qu’un trimestre de l’année 1985.
M. [F] affirme avoir travaillé du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, en tant que commercial au sein de la société [10], puis avoir bénéficié du chômage du 9 juillet 1985 au 3 décembre 1985. Les trimestres travaillés au sein de cette société en 1984 ont bien été retenus par la [7], en considération des déclarations nominatives de salaires.
Ainsi, il convient de constater que la [7] a effectué une recherche sur les archives employeurs déclarants, de laquelle il est résulté que M. [F] a bien été salarié de la société [11]. S’agissant de l’année 1984, il apparaît comme période 01/07 au 31/12, et comme salaires 26519 francs. Pour l’année 1985, il est indiqué « renseignement impossible à obtenir » et « liquidation biens Jugement 07/08/1985 ». Les parties relèvent lors des débats que la société ayant été liquidée, il n’a pas été possible d’obtenir davantage d’éléments, M. [F] n’étant pour sa part pas en mesure de produire ses fiches de paie. Il indique dans un mail du 29 mai 2024 avoir perçu au cours du premier trimestre 1985 un salaire à hauteur de 37043 francs.
M. [F] produit diverses pièces dans l’objectif d’établir les trimestres travaillés et cotisés en 1985.
Il ressort du relevé de carrière du 1 janvier 2023, au titre de l’année 1985 : 4 trimestres [4] avec 62,42 points.
Le relevé [13] au titre de l’année 1985 mentionne « pts chômage pour la période du 09/07/85 au 03/12/85 57 points [5] » ; « pts cotisés salaire déclaré 37 043 pour la période du 01/01/85 au 30/06/85 92 points [5] ».
Il ressort du relevé de carrière de M. [F] régularisé en date du 11 février 2025, un montant de 36960 FRF dans la colonne revenus, pour la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985, sous le régime salarié du secteur privé, avec comme précision « libellé employeur non disponible. La ligne d’au dessus retient comme droits acquis 38,54 points pour la même période, et l’état des deux lignes est renseigné comme validé.
M. [F] étant dans l’impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations en raison de la liquidation de son ancien employeur, il peut rapporter cette preuve à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Si, comme l’indique la [7], le régime général de retraite et les régimes complémentaires ne sont pas régis par les mêmes règles, les relevés de carrière [4] et [13] sont des éléments qui permettent de retenir qu’un salaire a bien été perçu sur la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985, et que M. [F] est considéré avoir cotisé aux régimes complémentaires de retraite.
En outre, il est établi qu’il a bénéficié du chômage à compter de juillet 1985, ce qui corrobore qu’il a été en situation d’emploi salarié sur la première moitié de l’année 1985 et qu’il a cotisé à l’assurance chômage sur cette période.
Ces présomptions concordantes sont suffisantes pour retenir que M. [F] a cotisé au régime général de l’assurance retraite pour au moins un trimestre en début d’année 1985.
Par conséquent, M. [F] a bien cotisé 168 trimestres et pouvait ainsi prétendre au bénéfice de la retraite anticipée à compter du 1er juillet 2023.
La [7] sera condamnée à régulariser la liquidation de sa retraite à compter du 1er juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.
En l’espèce, M. [F] invoque une résistance abusive de la part de la [7], qui n’a selon lui pas répondu à ses réclamations et recours et a commis des erreurs, qui ont causé un préjudice moral et économique.
A la suite de la demande de retraite du 18 janvier 2023, l’assurance retraite a accusé reception de sa demande le 23 janvier 2023, puis lui a adressé un courrier de refus de sa retraite anticipée en date du 6 octobre 2023, courrier intervenu après une réclamation formulée par M. [F] le 20 septembre 2023.
Par la suite, M. [F] a saisi la commission de recours amiable le 10 novembre 2023 et a saisi le médiateur de la [7] le 31 janvier 2024. Ce dernier a accusé réception de son courrier le 5 avril 2024.
La situation de M. [F] a été régularisée par la [7] en tenant compte des pièces adressées par mail du 29 mai 2024, la [7] retenant 167 trimestres à la place des 163 trimestres retenus initialement.
Les délais de réponse de la [7] ne sont pas en tant que tels abusifs, et il n’est pas démontré de résistance particulière, la [7] ayant régularisé en grande partie les droits à la retraite de M. [F], seul persistant une divergence d’analyse sur l’année 1985.
M. [F] ne rapportant pas la preuve d’une faute de la [7] dans le traitement de son dossier, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande présentée par M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1500 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, en application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contardictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE la [9] à régulariser auprès de M. [J] [F] la liquidation de sa pension de retraite en retenant168 trimestres cotisés à la date du 1er juillet 2023 et à lui verser de manière rétroactive les montants dus à ce titre ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
CONDAMNE la [9] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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