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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 26/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00420
N° RG 26/02332 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XU2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SCI [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 288
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2022, signifié le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné M. [L] [E] né [F] à procéder à la destruction des constructions réalisées sur le parking et empiétant sur le lot 207 de la SCI [U] (bornes de béton, potelet métallique, emmarchement) et de l’appentis construit sur la terrasse du lot 205 appartenant à la SCI [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour pendant trois mois.
Par arrêt du 9 mai 2025, signifié le 14 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SCI [U] a assigné M. [L] [E] né [F] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 23 mars 2026 aux fins de liquidation de l’astreinte.
À cette audience, la SCI [U], représentée par son conseil, a repris oralement son acte introductif d’instance et demande au juge l’exécution de :
– liquider l’astreinte provisoire prononcée jugement du 12 septembre 2022 à la somme de 9000 euros,
– condamner M. [L] [E] né [F] à lui payer cette somme ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution,
— condamner le défendeur à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [L] [E] né [F], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, il ressort du jugement du 12 septembre 2022, confirmé par la cour d’appel de Paris, que M. [L] [E] né [F] a été condamné à procéder à la destruction des constructions réalisées sur le parking et empiétant sur le lot 207 de la SCI [U] (bornes de béton, potelet métallique, emmarchement) et de l’appentis construit sur la terrasse du lot 205 appartenant à la SCI [U] dans un délais deux mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 100 euros par jour pendant trois mois sera due.
Cette décision a été signifiée à M. [L] [E] né [F] le [Date naissance 1] 2022.
Il apparait que M. [L] [E] né [F] avait jusqu’au 25 décembre 2022 pour exécuter les obligations, à défaut de quoi l’astreinte prévue par le tribunal judiciaire commencerait à courir.
Par constat réalisé le 27 mars 2023 par Me [O], commissaire de justice, il est constaté que :
— l’appentis construit sur la terrasse du lot 205 a été déposé,
— les bornes en béton et un potelet métallique se trouvent désormais en limite de la parcelle [Cadastre 1],
— un emmarchement le long du lot 208 dépasse toujours sur le lot 207.
Il en ressort que M. [L] [E] né [F] a partiellement exécuté les obligations mis à sa charge par le jugement du 12 septembre 2022, l’emmarchement dépassant sur le lot 207 n’ayant pas été supprimé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, M. [L] [E] né [F] ayant exécuté tardivement son obligation de faire détruire l’emmarchement dépassant sur le lot 207 et ne justifiant d’aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.
Il convient cependant de minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte des autres destructions effectuées et constatées par le commissaire de justice le 27 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 3000 euros et il convient donc de condamner M. [L] [E] né [F] au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, M. [L] [E] né [F] n’apporte pas la preuve d’avoir procédé à l’ensemble des destructions listées dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 septembre 2022, l’emmarchement réalisé sur le lot 208 dépassant toujours sur le lot 207 de la SCI [U].
Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [E] né [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] [E] né [F], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la SCI [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 3000 euros,
CONDAMNE M. [L] [E] né [F] à payer à la SCI [U] cette somme de 3000 euros,
ASSORTIT l’obligation de procéder à la destruction de l’emmarchement empiétant sur le lot 207 de la SCI [U] de M. [L] [E] né [F] fixée par le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny d’une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [E] né [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [E] né [F] à payer à la SCI [U] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 2], le 16 avril 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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