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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I], S.A.S. H4INVEST / Société WATCHMASTER ICP GMBH, [W]
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQNC
N° 25/00165
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Sylvie CASTEL
Me Michel MONTAGARD
Expédition délivrée
[C] [I]
S.A.S. H4INVEST
Société WATCHMASTER ICP GMBH
[X] [W]
ABC JUSTICE
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. H4INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société WATCHMASTER ICP GMBH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me David PITOUN et Geoffroy LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [X] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société WACHMASTER ICP Gmbh, fonction à laquellr il a été désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin par décision du 1er mars 2023, demeurant Cabinet White & Case LLP – [Adresse 8]KENNEDY-HAUS [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me David PITOUN et Geoffroy LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat d’acquisition du 18/03/2021, M.[C] [I] et Mme [B] [I] se sont engagés à céder à la société WATCHMASTER leurs actions au capital de la société MMC, en contrepartie du paiement d’un prix de 6 millions d’euros.
Suivant avenant du 29/06/2021, tenant compte des apports et donations intervenues depuis le contrat initial, la cession est intervenue entre M.[C] [I], la société H4INVEST, la société IHK HOLDING M.[V] [I] Mme [J] [I] et Mme [K] [I] d’une part et la société WATCHMASTER d’autre part.
À la suite d’une vérification de comptabilité des exercices 2019 à 2022, l’administration fiscale a constaté une défaillance de la société MMC relative à la taxe sur les métaux précieux et adressés à la société le 12/12/2022 une proposition de rectification représentant un montant de 3 139 523 euros que la société WATCHMASTER a retransmis à M.[C] [I] le 26/12/2022 lequel par lettre du 28/12/2022, a contesté l’ensemble des rectifications contenues dans cette proposition.
Suivant ordonnance rendue sur requête le 24/03/2023, (numéro 23/108) le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 01/03/2023 (ci après la société WATCHMASTER) à pratiquer des saisies conservatoires notamment sur les biens de M.[C] [I] et de la SASU H4INVEST représentée par M.[C] [I] pour la garantie et la conservation de la somme de 3 139 523,00 euros.
Par acte du 31/01/2024, M.[C] [I] et la SAS H4INVEST ont assigné la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 01/03/2023 (ci après la société WATCHMASTER) et le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en vue de la rétractation de l’ordonnance du 24/03/2023 rendue par le juge de l’exécution de céans et de la mainlevée des saisies opérées sur son fondement ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 20 00 euros au titre des préjudices nés de l’immobilisation des actifs saisis, soit 10 000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation et 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance outre la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés de la procédure abusive ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens recouvrés par directement par Me Guillaume de Fréminville selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A la demande des parties aux fins de se mettre en état, l’affaire a été renvoyée et évoquée utilement lors de l’audience du 16/12/2024.
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience, de M.[C] [I] et la SASU H4INVEST selon lesquelles ils maintiennent leurs demandes, sollicitant en outre de condamner la société WATCHMASTER ICP GMBH à payer à M.[I] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de santé subi et le rejet des demandes adverses.
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience, de la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] et le Docteur [X] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire, selon lesquelles ils demandent de prendre acte de la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 24/03/2023, (numéro 23/108) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dont mainlevée a été donnée spontanément par la société WATCHMASTER, de juger sans objet la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée, et en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance rendue et débouter M.[I] et la société H4INVEST de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent la condamnation in solidum de M.[I] et de la société H4INVEST au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens outre d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 16/12/2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes de M.[I] et de la société H4INVEST aux fins de rétractation de l’ordonnance du 24/03/2023 du juge de l’exécution de [Localité 10] et de mainlevée des mesures conservatoires en exécution de cette ordonnance
Suivant ordonnance rendue sur requête le 24/03/2023, (numéro 23/108) le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 01/03/2023 (ci après la société WATCHMASTER) à pratiquer des saisies conservatoires notamment sur les biens de M.[C] [I] et de la SASU H4INVEST représentée par M.[C] [I] pour la garantie et la conservation de la somme de 3 139 523,00 euros.
En conséquence,il convient de déclarer le juge de l’exécution de céans compétent pour connaître du présent litige conformément à l’article 497du code de procédure civile et R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
* sur le défaut d’objet des demandes
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société WATCHMASTER demande de juger les demandes de rétractation et de mainlevée des mesures de saisies provisoires sont sans objet soutenant avoir procédé à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 24/03/2023, (numéro 23/108) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
En l’espèce, la société WATCHMASTER produit :
* la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières de la SCI BEAUSITE pratiquée en date du 26/04/2023 à l’encontre de M.[I] par acte de commissaire de justice en date du 28/08/2024.
Elle produit également :
* l’acte du 28/08/2024 de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26/04/2023 à l’encontre de la société H4INVEST dont le siège social est chez M.[I] à [Localité 6], auprès de la SOCIETE GENERALE (CREDIT DU NORD) PRIVATE BANKING, [Adresse 1] à [Localité 11] et donne quittance de la somme de 0 euros reçue.
Elle ne verse aucun autre acte attestant de la mainlevée des mesures pratiquées.
Or, il est versé aux débats, un acte du 28/04/2023 de dénonciation à M.[I] de 2 procès verbaux de saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières dressés le 20/04/2023 entre les mains de la société BEAUSITE et d’autre part de la société H4INVEST.
La mainlevée concernant la mesure prise à l’encontre de la société H4INVEST n’est pas produite aux débats.
Il est également versé un procès verbal de saisie conservatoire de créances du 20/04/2023 adressé à la SA CREDIT DU NORD AG CLEMENT MAROT concernant le compte bancaire de la société H4INVEST.
Il ressort de la déclaration du tiers saisi le même jour que les 3 comptes de la société ont fait l’objet de saisie conservatoire et qu’à ce titre la somme de 80 363.74 euros a été réservée. En conséquence, la saisie a été ramenée à 569,14 euros.
Il n’est produit aucun acte de mainlevée de cette mesure.
Il a été pratiqué enfin sur la base de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 10] un procès verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels au domicile du débiteur du 20/04/2023, signifié à [Localité 6] au [Adresse 3] à M.[I] et à la société H4INVEST dont le siège social est à la même adresse. Cet acte a été transformé en procès verbal de tentative et recherches. En raison de l’absence des intéressés, aucune saisie n’a pu être pratiquée. Toutefois, il était donné injonction de produire sous 8 jours toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure.
Il est versé un acte de mainlevée de saisie conservatoire de biens meubles du 07/08/2023 adressé à M.[I] domicilié à [Localité 6] sans indication des références de l’acte de saisie initial ni mention de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 11] ou de [Localité 10] et sur la base de laquelle serait intervenu le procès verbal initial. Par ailleurs, il n’est versé aucun acte de mainlevée concernant la société H4INVEST.
Il convient donc de considérer que les demandes tendant à obtenir la mainlevée des saisies conservatoires en application de l’ordonnance querellée ne sont pas dénuées d’objet. La demande de la société WATCHMASTER sur ce point sera dès lors rejetée.
Il convient d’observer que la société WATCHMASTER et le docteur [W] demandent à la juridiction de céans de « prendre acte »de la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées, spontanément, sans prendre soin en toute bonne foi de préciser parmi les saisies pratiquées lesquelles étaient concernées par les mainlevées demeurant dans l’imprécision volontairement tant dans la formulation de sa demande en son dispositif que dans la production de ses pièces. A cet effet, il y a lieu de souligner que la pièce 43 produite par la société n’est qu’une liasse de documents ne comportant en majorité que des pièces relatives à la procédure parisienne, inutiles en l’espèce, et qu’elle produit s’agissant de la procédure engagée devant la juridiction de [Localité 10], des pièces incomplètes et pour certaines sans indication des références de l’acte de saisie initial ni mention de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 11] ou de [Localité 10].
La demande concernant la rétractation de l’ordonnance est au demeurant maintenue tant par M.[I] et la société H4INVEST mais encore, il est également demandé par la société WATCHMASTER « en tout état de cause » de confirmer l’ordonnance sur requête du 24/03/2023 en toutes ses dispositions, de juger valables l’intégralité des saisies conservatoires pratiquées par la société WATCHMASTER ICP GMBH et partant de débouter les requérants de leurs demandes.
Les autres demandes, à caractère indemnitaires, formées par M.[I] et la société H4INVEST demeurent également de sorte que l’instance ne se trouve pas dépourvue d’objet par ailleurs.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 24/03/2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vertu de la violation du principe de loyauté
L’article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
M.[I] et la société H4INVEST font valoir, à titre liminaire, que la société WATCHMASTER s’est comportée de manière déloyale pour obtenir l’ordonnance sur requête du 24/03/2023 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 10] et qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance prise et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Aux termes de l’article 10 du Code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice de la manifestation de la vérité.
Les éléments de preuve destinés à être produit dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ce qui conduit, en matière gracieuse comme en l’espèce, a exiger de la partie qui sollicite auprès du juge l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires dont des saisies conservatoire, mesures de nature coercitive, de présenter au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. L’exigence du devoir de loyauté existante entre le requérant et le juge est renforcée en matière gracieuse.
En l’espèce, il est manifeste que lors de la présentation au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2023 de sa requête aux fins d’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires en garantie d’une créance de 3 139 523 euros, la société WATCHMASTER s’est abstenu de faire connaître au juge de l’exécution de Nice d’une part qu’elle avait déjà obtenue par une ordonnance du 9 janvier 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, l’autorisation de faire pratiquer lesdites saisies, que les mesures ainsi autorisées et pratiquées par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2023 étaient toujours en cours et qu’une procédure en rétractation de ladite ordonnance avait été initiée par les consorts [I] le 10 mars 2023.
Plus généralement la société a passé sous silence les éléments concernant sa situation obérée au regard de la procédure collective entamée si ce n’est la mention de l’existence d’un administrateur judiciaire de la société ayant été désigné le 1er mars 2023, peu de temps avant, et ce, sans autre précision développée dans le corps de la requête.
Or, il existait des éléments cachés qui présentaient un intérêt majeur quant à la décision du juge de l’exécution de [Localité 10] saisi et qui aurait pu modifier son appréciation des circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance et influencer sa décision si ces éléments avaient été produits, dès lors que les saisies conservatoires demandées, l’avaient précédemment été par le juge de l’exécution de [Localité 11] et qu’elles étaient toujours opérantes, ce que le juge de céans ignorait.
Il est patent que les conditions dans lesquelles le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a délivré l’ordonnance querellée et autorisant les saisies conservatoires ont été affectées d’un manquement au devoir de loyauté qui préside à l’administration de la preuve en justice et s’impose à toutes les parties au procès.
Il se déduit de ces constatations que les demandeurs sont bien fondés à solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24/03/2023 par le juge de l’exécution de [Localité 10] et de manière subséquente, la mainlevée de l’ensemble des diverses saisies conservatoires pratiquées sur la base de cette décision.
Par ces motifs, il n’y a pas lieu de répondre aux autres arguments basés sur les conditions exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution quant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et celles relatives aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance prétendue ; l’ordonnance obtenue par des procédés déloyaux ayant été rétractée.
A titre surabondant, il y a lieu d’observer que la valeur cumulée des patrimoines des vendeurs avoisinant la somme de 8,6 millions d’euros, excédait largement le montant de la créance invoquée par la société WATCHMASTER de sorte qu’il n’était établi aucune menace liée au recouvrement de la créance invoquée par la société WATCHMASTER et qu’en conséquence pour ce motif, l’ordonnance querellée aurait pu être rétractée en tout état de cause.
Sur les demandes de dommages-intérêts du fait des saisies abusives
En vertu des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, dans la mesure où le juge de céans a ordonnée la mainlevée de l’ensemble des diverses saisies conservatoires et mesures pratiquées sur la base de l’ordonnance ayant été rétractée, il y a lieu d’indemniser les demandeurs des préjudices réellement subis.
Il apparaît que les demandeurs ne versent aucun élément probant quant à l’existence du préjudice d’image et de réputation invoqué ni s’agissant du préjudice moral et de jouissance.
S’agissant de la réparation du préjudice de santé sollicité par M.[I], il n’est pas justifié du lien direct entre les problèmes de santé de ce dernier qui préexistaient et les saisies ou la présente procédure ; le courrier (pièce 72) du centre cardio thoracique de [Localité 9] du 24/04/2024 n’étant pas suffisamment probant.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre de la procédure abusive, il est patent que la violation du principe de loyauté relevée par la présente décision s’est également manifestée au travers de la multiplicité des actes et actions judiciaires et mesures de saisies pratiquées en tous lieux et concernant l’ensemble du patrimoine des demandeurs, générant des frais bancaires évidents et mults tracas. Il est notable que certaines mesures conservatoires ont donné lieu par la suite à des mainlevées et que d’autres se sont maintenues.
Il n’est pas non plus justifié de menace de recouvrement de la créance invoquée par la société WATCHMASTER ainsi qu’il a été précisé à titre surabondant.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme totale de 10 000 euros à M.[I] et à la société H4INVEST (soit en l’espèce la somme de 5000 euros à chacun) à titre de réparation de l’abus subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront directement recouvrés par Me Guillaume de Fréminville.
La société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire, succombant, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[I] et à la société H4INVEST une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 5000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de la présente décision ainsi qu’il est sollicitée par la société WATCHMASTER en ce qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle paraît à l’inverse compatible s’agissant de mesures conservatoires pratiquées sur la base d’une décision obtenue par violation du principe de loyauté et dont la menace de recouvrement n’était par ailleurs non caractérisée. La demande de la société WATCHMASTER sera rejetée de ce chef.
Vu l’article R121-17 du code de procédure civile d’exécution, compte tenu de la nécessité entrainée par les circonstances de la procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de M.[I] et de la société H4 INVEST et de dire que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître de la présente procédure ;
DEBOUTE la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire,et ce dernier ès qualité de la demande tendant à voir déclarer sans objet, les demandes de rétractation de l’ordonnance du 24/03/2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice et de mainlevée émanant de M.[C] [I] et de la SAS H4INVEST ;
RETRACTE l’ordonnance sur requête aux fins de mesures conservatoires rendue le 24/03/203 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice (23/108), ayant autorisé la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire à faire pratiquer des saisies conservatoires notamment sur les biens de M.[C] [I] et de la SASU H4INVEST représentée par M.[C] [I] pour la garantie et la conservation de la somme de 3 139 523,00 euros ;
et en conséquence,
ORDONNE la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires et saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance susvisée et ce, aux frais exclusifs de la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire ;
CONDAMNE la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire et ce dernier ès qualité à payer à M.[C] [I] et la SAS H4INVEST la somme globale de 10.000 euros ( la somme de 5000 euros à chacun) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire et ce dernier ès qualité, à payer à M.[C] [I] et la SAS H4INVEST la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WATCHMASTER ICP GMBH prise en la personne de son représentant légal le Docteur [X] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire et ce dernier ès qualité, aux entiers dépens de la procédure et, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et DIT que les entiers dépens de l’instance seront directement recouvrés par Me Guillaume de Fréminville ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire au seul vu de la minute ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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