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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL2U
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [D] [K],
DÉFENDERESSE
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel en date du 1er avril 2025, l’association [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 11 février 2025 et signifiée par huissier le 17 février 2025, relative à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les mois d’août 2023, septembre 2023 et octobre 2024, pour un montant total de 2 438,96 euros.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 mai 2025.
L'[7], dûment représentée, a indiqué que la contrainte n’a pas été signifiée au siège de l’association. Elle a ajouté que l’opposition est datée du 1er avril 2025 alors que la contrainte a été signifiée le 17 février mais à une mauvaise adresse. Elle a précisé qu’il ne reste plus à régler que les majorations de retard de 47 euros et que l’association doit en demander la remise. L’URSSAF a indiqué prendre en charge les frais de signification.
L’association [6], convoquée à l’adresse qu’elle a communiquée comme étant son siège social, à savoir [Adresse 4], n’a pas pu réceptionnée la convocation, le pli étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse », un courrier par lettre simple a également été adressé à cette adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte et la signification de la contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant".
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 655 du code de procédure civile dispose ensuite que "si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise".
L’article 690 du code de procédure civile dispose que "la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir".
Il est constant que le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte court à compter de sa signification ou sa notification, et non la date à laquelle le cotisant a effectivement pris connaissance de la notification ou la signification lorsque cette signification ou notification est régulière.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que l’huissier s’est déplacé à l’adresse : [Adresse 1], Mme [U] [Z], [Localité 2].
Or, l’adresse du siège social de l’association [6] est : [Adresse 4].
L’URSSAF indique que l’opposition à contrainte est hors délais mais que la signification de la contrainte a été faite à une ancienne adresse du siège social.
Au regard de ces éléments, les délais ne sont pas opposables à l’Association et l’opposition à contrainte est de ce fait recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
En l’espèce, l’association [6], bien que convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF de la Corse indique que l’opposition ne concerne plus que les majorations de retard d’un montant de 47 euros.
Il convient de rappeler que la demande de remise gracieuse de majorations et pénalités obéit à la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale lequel énonce que "les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées".
Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue par l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte laquelle ne peut avoir cet objet.
En conséquence, il convient de condamner l’association [6] à payer à l'[7] la somme de 47 euros au titre des majorations de retard, étant précisé qu’elle pourra présenter une demande de remise gracieuse à l’organisme social et qu’elle ne pourra saisir la présente juridiction qu’en cas de décision défavorable.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’erreur qu’à l’adresse de signification de la contrainte, l’URSSAF indique conserver à sa charge les frais de signification.
Ainsi, l'[7] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par défaut et susceptible d’opposition.
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’association [6] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 11 février 2025 et signifiée par huissier le 17 février 2025, relative à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les mois d’août 2023, septembre 2023 et octobre 2024, pour un montant total de 2 438,96 euros,
CONSTATE que l’association [6] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
CONDAMNE l’association [6] à payer à l'[7] la somme de 47 euros correspondant au montant des majorations de retard restant dues,
RAPPELLE que le pôle social n’a pas compétence pour accorder une remise gracieuse des majorations de retard dans le cadre d’une instance sur opposition à contrainte,
CONDAMNE l'[7] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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