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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, election professionnelle, 22 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
LARGO SA
4 rue Jean Mermoz
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
LARGO FACTORY SAS
4 Rue Jean Mermoz
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
représentés par Maître François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
en présence de Monsieur [I] [N], responsable des ressources humaines, munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 06 décembre 2024
date des débats : 15 janvier 2025
délibéré au : 22 janvier 2025
RG N° N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2V
NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 22 janvier 2025
CE + CCC à Maître François BELLUSSI
CCC à S.A. LARGO SA + S.A.S. LARGO FACTORY
Copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête datée du 04 décembre 2024 et déposée au greffe le 6 décembre 2024, les sociétés suivantes LARGO SA, dont le siège social est situé 4 rue Jean Mermoz à SAINTE-LUCE-SUR-I.OIRE (44980), inscrite au RCS de Nantes, n°821 173 572 et LARGO FACTORY SAS, dont le siège social est situé 4 rue Jean Mermoz à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), inscrite au RCS de Nantes, n°929 008 746, ont saisi le tribunal de céans d’une demande de reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles en exposant que :
Depuis le 1er juillet 2024, la nouvelle société LARGO FACTORY SAS créée par le biais d’un apport partiel d’actifs, en tant que filiale détenue à 100% par la société LARGO SA a pour objet :
* la réalisation de toutes prestations de services, opération de maintenance, d’achat, de réparation, de dépannage, de recyclage, d’assistance technique ou de remises aux normes de matériels électroniques (y compris téléphoniques et/ou informatiques). Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportant et contribuant à sa réalisation ;
* le conseil, management, développement se rattachant aux activités ci~dessus ;
* la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher a son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport de souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités ;
* et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et/ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social et/ou a tous objet similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son
développement.
A la suite de cette opération, l’activité de la société LARGO SA est dédiée à la commercialisation des appareils électroniques reconditionnés par la société LARGO FACTORY SAS et conserve l’entièreté des fonctions supports et administratives, qui travailleront tout autant pour le compte de la société LARGO FACTORY SAS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
Les requérantes exposent que la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés permettrait de faire bénéficier l’ensemble des salariés des organes de représentation commun et d’une organisation juridique permettant une complète harmonisation des avantages sociaux dont bénéficient les salariés au sein des deux entités existantes ainsi que d’un dialogue social partagé au niveau de l’UES.
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du
tribunal et envoi par courrier recommandé.
SUR CE,
l .SUR LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES DEMANDERESSES :
La reconnaissance d’une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes a pour objet de donner, sans s’arrêter à la pluralité des personnes morales concernées , un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ou à l’appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il en résulte qu’une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités
juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l’exercice par ces différentes entités d’activités identiques ou complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d’éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail.
Ces critères de l’unité économique et de l’unité sociale sont cumulatifs et leur vérification
repose sur l’examen des éléments de fait dont la preuve incombe à la partie demanderesse.
ll appartient à celui qui réclame la reconnaissance de l’unité économique et sociale de rapporter la preuve de la réunion cumulative des deux critères ci-dessus rappelés.
Pour apprécier l’existence d’une unité économique et sociale, le juge doit se placer à la date de la requête introductive d instance.
A) SUR L UNITÉ ÉCONOMIQUE
L’unité économique se caractérise par la communauté d’intérêts entre les entités, l’identité ou la complémentarité des activités et une concentration des pouvoirs de direction.
En l’espèce,le lieu du siège social des deux entités est identique (situé au 4 Rue Jean Mermoz – 44980 Sainte-Luce-sur-Loire).
Sur la complémentarité des activités économiques:
Les requérantes ont des activités complémentaires en ce que la société LARGO FACTORY SAS a en effet pour objet de réaliser les opérations de réparation et/ou de remises aux normes de matériels électroniques alors que la société LARGO SA a quant à elle, pour objet la commercialisation du matériel électronique reconditionné par les équipes de la société LARGO FACTORY SAS.
Sur la concentration des pouvoirs de direction
Les deux entités requérantes sont dirigées par :
— Monsieur [Z] [F], qui est à la fois Directeur général et Président du Conseil
d’administration de la société LARGO SA,
— Monsieur [G] [D] qui exerce les fonctions de Directeur Général de la société LARGO SA.
ll existe donc une véritable concentration des pouvoirs entre les deux entités visées.
Le critère de la concentration des pouvoirs de direction est satisfait, de même que celui de la complémentarité des activités déployées.
Dans ces conditions, il existe une véritable unité économique entre les sociétés requérantes.
B) SUR L 'UNITÉ SOCIALE
L’unité sociale se caractérise par l’existence d’une communauté de travailleurs homogène.
En l’espèce, les requérantes rapportent la preuve qui leur incombe que :
— le poste de Business Developper B2B occupé par Madame [P] au sein de la société LARGO SA consiste dans le développement conunercial des produits manufacturés, mais également dans le management de Monsieur [S] et Monsieur [E], opérateurs de l’équipe technique B2B dont le contrat de travail a été transféré à la société LARGO FACTORY.
— les sociétés requérantes relèvent toutes de la même Convention collective du commerces et services de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager ;
— le logiciel de paie SILAE est identique pour chacune des sociétés, ainsi que pour la gestion des temps et des absences qui vise les salariés issus des deux sociétés ;
— les deux sociétés disposent d’une plateforme commune concernant la gestion des remboursements de frais professionnels ;
— à son embauche, chaque nouveau collaborateur des deux sociétés se voit remettre un livret d’accueil, dont le contenu est identique ;
— les outils d’évaluation des salariés, et les modalités de prise de congés sont identiques ;
— les contrats de travail sont similaires entre les deux entités et prévoient les mêmes dispositions, ainsi que des primes équivalentes ;
— l’ensemble du personnel des sociétés bénéficie de garanties de santé et prévoyance identiques (retraite, prévoyance, etc.) ;
— Il existe ainsi au sein de LARGO un socle commun de règles régissant la vie quotidienne au travail, démontrant l’existence d’une communauté de travailleurs et de conditions de travail identiques.
Dans ces conditions, il existe une véritable unité sociale entre les sociétés requérantes.
En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés requérantes à la date de la requête soit le 6 décembre 2024 .
2- SUR LES DEPENS
Le tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que les sociétés LARGO SA et LARGO FACTORY SAS constituent une unité économique et sociale, dénommée “LARGO ” à compter du 6 décembre 2024 ;
STATUE sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 22 janvier 2025, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS M. BLANCHARD
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