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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OESC
Le 11 Février 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [J] [W] née le 29 Mai 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 04 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 07 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [J] [W] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [J] [W] a été admise à l’EPSAN le 4 février 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical du Dr [Q], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente adressée via le SMUR après appel de son infirmier, troubles du comportement à la suite d’une mauvaise observance du traitement, désorganisation psychique et comportementale, troubles du cours de la pensée, barrages, diffluence, coq à l’âne, anxiété, thymie labile, discours incohérent, et patiente opposée à son examen clinique.
Par décision en date du 7 février 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [W] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [W] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. L’accompagnateur de l’EPSAN nous a indiqué avant l’audience que cette dernière était particulièrement délirante ce jour, au moment de son arrivée pour la conduire à l’audience. Le Conseil de Mme [W], qui n’a pu s’entretenir par téléphone avec sa cliente avant l’audience, ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que l’état de Mme [W] demeure instable. La patiente refuse de venir en entretien alléguant “aller trop mal”. Elle refuse la prise des traitements sur le week-end, ou n’accepte d’en prendre que certains, alors que son admission fait suite à une rupture thérapeutique. En outre, les troubles du jugement de la patient ne lui permettent pas de consentir aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [W], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [W] née le 29 Mai 1991 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Février 2026 à :
— Mme [J] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, Conseil de [J] [W]
— UDAF (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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