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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00811
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3AJ
50B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. BRETECHE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
E.A.R.L. [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: PAR DÉFAUT, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copies de bon de commande du 15 mai 2024 et facture du 26 août suivant, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [G] [W], défenderesse à l’instance, a acheté du carburant auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Brétéché Ouest, demanderesse au procès, pour un montant de 2 994 € (pièces n°3 et 4 demandeur).
Suivant relevé bancaire d’opérations impayées du 17 octobre 2024, cette somme n’a pas été réglée par l’EARL [G] [W] (pièce n°5 demandeur).
Suivant copie de facture du 20 novembre 2024, les frais d’impayé se sont élevés à 36 € (pièce n°7 demandeur).
Suivant lettre recommandée du 23 octobre 2024, avec accusé de réception, le demandeur a mis en demeure l’EARL [G] [W] d’avoir à lui régler la somme de 3030,00 € comprenant la somme restée impayée et les frais d’impayé (sa pièce n°9).
Suivant attestation de tentative de conciliation du 3 septembre 2025, une réunion n’a pu se tenir contradictoirement en raison de l’absence non motivée de la société défenderesse (pièce n°11 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre suivant, la SAS Brétéché Ouest a par la suite assigné l’EARL [G] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 2 994 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
— 36 €, au titre des frais d’impayé ;
— 40 € par provision, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, la SAS Brétéché Ouest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l’EARL [G] [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
L’article 1103 du code civil prévoit que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1359 du même code et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Concernant les contrats de fourniture, la partie non commerçante ne peut être condamnée à payer l’ensemble des sommes réclamées par le fournisseur sans que soit relevée l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit pour toutes les livraisons faites (Civ 1ère 25 janvier 1989 n° 85-18.338 Bull. n°41).
La SAS Brétéché Ouest sollicite, dans le dispositif de son assignation, le paiement de la somme de 2 994 € au titre d’une livraison de carburant.
Elle indique toutefois, dans ses motifs, agir à titre provisionnel.
A l’appui de cette prétention, elle verse une copie de ses conditions générales de vente signées à [Localité 1], le 15 mai 2024, par un nommé [P] (sa pièce n°3), étant ici précisé que le gérant de l’EARL [G] [W], dont le siège social se trouve dans la commune précitée, est M. [S] [P] (pièce demandeur n°1). Ces conditions constituent, dès lors, un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat de vente liant les parties alléguée en demande. Elles sont corroborées par une copie, de qualité médiocre et en partie illisible, d’un bon de livraison, lequel est revêtu d’une signature identique et comporte un montant TTC de 2 994 € (pièce demandeur n°3) ainsi qu’un relevé d’un compte de dépôt détenu par la SAS Brétéché Ouest mentionnant l’absence de règlement à son profit d’une somme identique en raison d’une provision insuffisante du compte du débiteur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Brétéché Ouest démontre être créancière, envers le défendeur, d’une somme de 2 994 €, somme au paiement de laquelle ce dernier sera condamné, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de sa mise en demeure (pièce demandeur n°6).
L’EARL [G] [W] sera également condamnée à payer à la SAS Brétéché Ouest une provision de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
S’agissant de la somme de 36 €, réclamée au titre de “frais d’impayé”, la SAS Brétéché Ouest n’allègue, ni a fortiori ne justifie, un fondement contractuel de sorte que l’existence d’une obligation de ce chef n’est pas établie. Elle sera déboutée, en conséquence, de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “ le juge des référés statue sur les dépens ”.
Partie succombante, l’EARL [G] [F] sera condamnée aux dépens.
La demande de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction des référés :
Condamne l’EARL [G] [W] à payer à la SAS Brétéché Ouest la somme provisionnelle de 2 994 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros), avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
la Condamne à lui payer la somme provisionnelle de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
la Condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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