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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[W] [L]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00155
N°Portalis DB26-W-B7J-ILDD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
152 rue Saint Honoré
80000 AMIENS
Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [L], salariée en qualité de femme de chambre au sein de la société ODALYS RÉSIDENCES, a été victime le 12 février 2023 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « nettoyage d’une chambre ; Mme [L] aurait entendu un craquement dans son dos ».
Suivant décision du 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé au 1er août 2024 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour « persistance de douleurs et gène fonctionnelle discrètes au niveau du rachis lombaire de façon bilatérale mais plus prononcé à droite ».
Saisie du recours formé par Mme [L] contestant le taux d’IPP lui ayant été attribué, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 2 décembre 2024, a confirmé la décision.
Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2025, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du taux d’IPP qui lui a été attribué et d’une demande d’expertise médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de réévaluer son taux d’IPP et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’IPP au 1er août 2024.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux incapacité permanente partielle objet de la contestation, les situations postérieures à la date de consolidation ne pouvant être prises en considération pour cette évaluation.
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il appartient à l’assuré qui sollicite la majoration de son taux de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail en cause.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité en accident du travail précise que « si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. »
Le barème propose les taux d’incapacité suivants selon la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture :
Discrètes : 5 à 15 %,Importantes : 15 à 25 %,Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.Le barème ajoute que « l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident. »
En l’espèce, Mme [L] explique que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 10 % minoré de moitié en raison d’un état antérieur, alors qu’elle n’a jamais eu de problèmes de santé et qu’elle n’a jamais été placée en arrêt de travail avant l’accident du 12 février 2023, de sorte qu’elle conteste l’existence d’une pathologie intercurrente. Elle ajoute que son dossier médical ne révèle aucun état antérieur et que le médecin conseil ne peut le supposer.
Mme [L] soutient que la nature de ses séquelles entraîne un retentissement socio-professionnel. Elle précise qu’elle a toujours occupé des fonctions de femme de chambre et qu’elle n’a aucune expérience dans d’autres secteurs d’activités. Elle souhaite que son taux d’IPP soit fixé à 15 %, dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel.
La CPAM explique que Mme [L] ne souffre pas de raideur ou d’atteinte radiculaire ce qui justifie le taux de 5 % en conformité avec le barème indicatif d’invalidité. Elle estime que la requérante ne justifie pas sa demande quant au coefficient socio-professionnel.
Aux termes du rapport du médecin conseil, celui-ci retient l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui a été décompensé par le fait accidentel. Il conclut : « compte tenu de la persistance discrète de douleurs on considère un taux à 10 % que je minore de moitié devant un état antérieur muet ramenant donc le taux d’IP à 5 % ».
Aux termes du rapport de la CMRA, cette commission retient que le sinistre du 12 février 2023 est à l’origine d’une symptomatologie aiguë (lumbago) sans composante radiculaire dans les suites d’un port de charge modérée et que les explorations menées dans un second temps (au bout de 9 mois) ont révélé des lésions à type de débords discaux sans signe de compression radiculaire. La CMRA conclut que l’accident du travail a révélé un état antérieur à type de discopathie protrusive qui ne peut être secondaire au seul fait accidentel ; et que la symptomatologie retrouvée lors de la consolidation est en lien avec cet état antérieur, l’accident du travail n’ayant été responsable que de façon transitoire d’une symptomatologie algique à type de lumbago. Elle ajoute : « aucun élément médical ne peut modifier le taux de 5 % qui a indemnisé de façon confortable les séquelles douloureuses lombaires ».
Le fait que Mme [L] n’ait pas eu connaissance qu’elle présentait une pathologie à type de discopathie protrusive avant le sinistre du 12 février 2023 et les explorations médicales qui s’en sont suivies n’est pas contesté par le médecin-conseil et la CMRA. Toutefois et contrairement à ce que soutient la requérante, la constatation de cet état antérieur ne résulte pas d’une simple « supposition » du médecin-conseil mais elle est objectivée par le dossier médical de la requérante et en particulier par le scanner du 29 décembre 2023 ayant révélé des débords discaux en L4L5 et L5S1 sans conflit disco-radiculaire.
Décision du 04/05/2026 RG 25/00155
Or, le médecin conseil et la CMRA concluent de manière claire et concordante au fait que cette pathologie ne peut pas résulter du seul fait accidentel. Il existe donc bien une pathologie intercurrente qui doit conduire à minorer le taux d’IPP afin de ne prendre en considération, dans la fixation de ce taux, que les séquelles imputables à l’accident du travail du 12 février 2023.
Mme [L] ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause cette analyse.
S’agissant de la demande de la requérante au titre du coefficient socio-professionnel, celle-ci ne produit pas d’élément au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle, et pas davantage d’un préjudice économique, de sorte qu’il n’est pas fondé de majorer le taux d’IPP qui a été fixé.
En conséquence, la demande tendant à la réévaluation du taux d’IPP est rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Pour autant, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce et au regard des éléments développés ci-dessus, qui sont suffisants pour trancher le litige, Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute ou à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [L] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [W] [L],
Condamne Mme [W] [L] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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