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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. MASSIMO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02957 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752X
NUMERO RG INITIAL : 24/05425
Requête en rectification du :
15 mai 2025
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT DE REJET DE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[7]” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic le cabinet GERARD SAFAR – [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. MASSIMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 01 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SCI MASSIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[7]” sise [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 1812,45 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés portant sur la période allant du 10 janvier 2023 au 1er janvier 2025 incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais nécessaires et de sa demande de dommages-intérêts (minute n°6/2025, n° RG 24/05425).
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte cependant de manière constante des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que seules peuvent ainsi être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, c’est-à-dire qui résultent d’une erreur affectant la lettre ou l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d’appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile, et à la condition que celles-ci émanent du juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
— DETAILLER ET RECTIFIER le jugement prononcé le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité sous le numéro RG 24/05425,
EN CONSEQUENCE,
— DETAILLER la somme de 1.812,45 euros, correspondant à la condamnation prononcée par ledit jugement du 29 avril 2025 au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû par la SCI MASSIMO pour la période du 10 janvier 2023 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus,
— DETAILLER la somme de 1.243,16 euros, correspondant au montant des frais déduit par le Tribunal de la dette en principal, à savoir la somme de 3.055,61 euros, correspondant à l’arriéré de charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025,
Ce faisant,
REMPLACER en page 5 du jugement :
— CONDAMNE la SCI MASSIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" sise [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 1812,45 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés portant sur la période allant du 10 janvier 2023 au 1er janvier 2025 incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025
PAR:
— CONDAMNE la SCI MASSIMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" sise [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 3.055,61 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés portant sur la période allant du 10 janvier 2023 au 1er janvier 2025 incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts· au taux légal à compter du 30 janvier 2025
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui seront délivrées de la décision rectifiée en date du 29 avril 2025 ;
— DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. "
ET PREALABLEMENT.
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront éventuellement appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit à l’appui de sa requête les pièces versées au cours de la procédure initiale et notamment ses pièces 5, 6, 7, 11 et 13 telles que mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions visées à l’audience, correspondant en particulier au décompte des charges et frais pour la période courant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 sur lequel le tribunal s’est appuyé, étant précisé que son dossier de plaidoirie lui avait été retourné par le greffe.
Il a uniquement produit un décompte pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025 et les appels de fonds correspondants.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer à partir de ces seules pièces s’il a commis une erreur de calcul, le décompte pour l’intégralité de la période visée par la condamnation en paiement n’étant pas produit, ni a fortiori d’apprécier si cette éventuelle erreur peut être qualifiée d’erreur matérielle.
La requête en rectification d’erreur matérielle sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “ILE DE FLANDRE” sise [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 (minute n°6/2025, n° RG 24/05425).
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “ILE DE FLANDRE” sise [Adresse 1] et [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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