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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00146
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBZ3
AFFAIRE : [G] [U] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [T], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 15 mars 2013. A partir du 23 mai 2024, son invalidité a fait l’objet d’un classement en catégorie 2.
Par ailleurs, la [4] ([6]) de l’Aveyron, lui a attribué à compter du 20 avril 2020 une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Elle lui a toutefois notifié le 24 novembre 2023 que cette ASI était suspendue à compter du 1er novembre 2023 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé par décret pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2023.
Le 28 novembre 2023, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, ce recours a été enregistré le 5 décembre 2023. Par décision en date du 16 juillet 2024, la [8] a maintenu la décision de de la [6] et rejeté le recours de Monsieur [U].
Le 13 août 2024, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation de la décision de la [8].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son courrier aux fins de saisine du tribunal et à l’audience, [G] [U] a maintenu sa contestation de la décision de la [7]. Il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler cette décision.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [7] a rappelé que le bénéfice de l’ASI est soumis à des conditions de ressources. Elle a indiqué que sur la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2023 les revenus de Monsieur [U] avaient dépassé le plafond trimestriel, justifiant ainsi la suspension de l’ASI.
Par conséquent, la [7] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de suspension de l’ASI en date du 24 novembre 2023, de rejeter comme mal fondé le recours de [G] [U] et de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [U] a saisi la [8] dans les deux mois suivant la notification de suspension de l’ASI par la [7], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de rejet de son recours par la [8]. Le recours de Monsieur [U] est donc recevable.
Sur la suspension de l’ASI
Aux termes de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1. »
L’article L. 815-24-1 du même code précise que, « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Les dispositions de l’article R.815-22 du même code prévoient que, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
L’article D.815-19 du même code énonce que, « Les plafonds mentionnés à l’article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n’est pas bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ce cas, le montant de l’allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d’invalidité mentionné à l’article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l’article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l’allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple. »
Il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale précité que le plafond mensuel de ressources pour une personne seule est fixé à 800 euros, ce qui correspond à un montant trimestriel de 2 400 euros.
Monsieur [U] n’a pas versé au dossier l’ensemble de ses justificatifs de revenus. Il produit toutefois une attestation de son comptable qui indique que ses revenus professionnels pour l’année 2023 se sont élevés à 12 840 euros, soit 1 070 euros mensuels. Ce revenu excède les 800 euros mensuels de plafond fixés par le décret susmentionné, et auquel s’ajoute le montant de la pension d’invalidité. Si les décomptes de calcul produits par la [6] ne permettent pas de déterminer précisément le montant mensuel de la pension d’invalidité de Monsieur [U] pour la période litigieuse, force est de constater que ses ressources étaient supérieures au plafond prévu par décret.
Il en résulte que Monsieur [U] ne peut pas bénéficier de l’ASI sur la période litigieuse et qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [U] succombant, il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de [G] [U] recevable ;
Déboute [G] [U] de sa demande d’annulation de la décision de la [5] du 24 novembre 2023 ;
Condamne [G] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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