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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 14 nov. 2024, n° 22/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04542 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRKS
AFFAIRE : [Z] [T] [W] [M] épouse [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 12 Septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 71, Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (TUNISIE)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 284
1 grosse à Me Sonia EL MIDOULI le
1 grosse à Me Marion MENAGE le
1 ccc à l’EMEF le
1 ccc au JE (sevteur 7) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et
de Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 18 août 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Z] [P] exercera seul l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [W] [M] rencontrera ses enfants par l’intermédiaire de :
l’EMEF ([15])
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
[Adresse 2] à [Localité 7] – Tel. : 01.30.32.46.62,
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [Z] [P] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Madame [W] [M] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique tous les mercredis de 19h30 à 20H00 et tous les samedis de 18h00 à 18h30 ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [W] [M] et la dispense de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 7) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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