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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KARG
Minute N° : 25/00398
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [X]
né le 11 Janvier 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me BERTRAND ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau de
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [J]
né le 15 Mai 2004 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R]
née le 02 Juillet 2004 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2024, Monsieur [F] [X] a consenti à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 13].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2025, Monsieur [F] [X] a mis en demeure Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] de respecter le règlement intérieur de la copropriété et d’interrompre les nuisances sonores provenant de leur logement.
Par exploit délivré le 02 avril 2025, Monsieur [F] [X] a fait citer Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail le liant à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] aux torts de ces derniers ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, nonobstant la période de trêve hivernale des expulsions ;
— autorise la séquestration des biens mobiliers éventuellement présents dans les lieux ;
— écarte le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ;
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 20 mai 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [F] [X] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] ne comparaissent pas à l’audience et n’y sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, le présen jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [X] a produit à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] de nombreux SMS qui lui ont été adressés par des voisins de l’appartement donné à bail dans lesquels ceux-ci se plaignent de tapages nocturnes et diurnes entre le 21 novembre 2024 et le 24 décembre 2024 ;
Qu’il produit également deux mains courantes déposées par des voisines du couple dans lesquelles elles indiquent que les troubles du voisinage ont débuté au cours du mois d’octobre ainsi que plusieurs emails et attestations démontrant que les nuisances ont duré jusqu’au mois d’avril 2025 ;
Que Monsieur [F] [X] a mis en demeure ses locataires d’interrompre les nuisances sonores provenant de leur logement par courriers recommandé en date du 08 janvier 2025, outre plusieurs envois de SMS ;
Que malgré l’ensemble de ces rappels à l’ordre, force est de constater que les nuisances ont perduré au vu des attestations produites postérieurement ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [F] [X] justifie suffisamment que Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] n’ont pas respecté l’obligation mise à leur charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail ; qu’au vu de la persistance des troubles malgré les très nombreux rappels à l’ordre reçus, il apparaît que le seul moyen de les faire cesser consiste en la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
Qu’en conséquence, ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 13].
Sur l’expulsion et l’astreinte
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin et compte-tenu de la durée des troubles décrits par les voisins de ceux-ci malgré les nombreux rappels à l’ordre qui leur ont été faits, il apparaît que les défendeurs ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste ;
Qu’en conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera écarté ;
Que par ailleurs et puisque l’expulsion pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique sans attendre le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à condamner les défendeurs à quitter les lieux sous astreinte.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Que l’article VII du contrat de bail du 22 octobre 2024 comporte une clause de solidarité ;
Qu’ainsi, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [F] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer courant qui sera due à compter de la signification du présent et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [F] [X] concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 13] loué par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
CONSTATE que Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ECARTE le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [P] [J] et de Madame [Y] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] à régler à Monsieur [F] [X] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant à compter de la date de signification du présent jugement et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 14] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] à régler à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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