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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 22/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BROCHE et Me [Localité 10]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FERTIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/08552
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S]
Madame [V] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire #L0075
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société LE TERROIR
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08552 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [S] sont propriétaires non occupants du lot n°15, correspondant à un studio situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société Axa France IARD.
Par courriel en date du 06 février 2020, M. et Mme [S] ont informé le syndic d’infiltrations à l’intérieur de leur lot qu’ils ont attribuées à un défaut d’étanchéité de la façade de l’immeuble.
Après déclaration du sinistre par le syndic à l’assureur de l’immeuble, ce dernier a mandaté le cabinet Elex en qualité d’expert amiable.
M. et Mme [S] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de désignation d’expert.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et M. [U] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin notamment d’examiner les désordres allégués dans l’assignation et en rechercher les causes.
Le rapport d’expertise a été clos le 23 décembre 2021.
Par acte délivré le 28 juin 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD, devant la présente juridiction, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Décision du 14 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08552 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHLW
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
« DIRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] seul responsable des désordres dénoncées par Monsieur et Madame [S] dans leur bien sis à cette même adresse, désordres constatés par l’expert Monsieur [P] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 30 juillet 2021 ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S], en réparation de leurs dommages matériels, la somme de 2 342,52 €,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S], en réparation de leurs dommages immatériels, la somme de 23 004 euros,
— DÉBOUTER les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S] 3 250 euros, correspondant au montant des frais d’expertise ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et la société AXA IARD en tous les dépens ;
— DIRE que l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile s’appliquera à la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« JUGER que Madame et Monsieur [S] n’ont subi aucun dommage ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— SUBSIDIAIREMENT, JUGER que la société AXA garantira le syndicat des copropriétaires de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame et Monsieur [S] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Axa France IARD demande de :
« Juger que le montant du préjudice matériel des demandeurs ne saurait excéder la somme de 2 324,52€ ttc
• Enjoindre aux consorts époux [S] de verser aux débats le montant de la/des indemnités versées par leur assureur BPCE ou, à défaut, tout élément de leur assureur justifiant qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation, sans quoi ils bénéficieraient d’un enrichissement sans cause
• Débouter les demandeurs de l’intégralité de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions
• Juger que la garantie de la société AXA France IARD ne pourra être retenue que dans les termes et limites du contrat souscrit auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et, notamment, des dispositions relatives au plafond et à la franchise qui y est prévue
• Réduire la demande formulée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions
• Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Constater que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en conséquence l’écarter. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire » et « juger »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte par :
— M. et Mme [S]
« DIRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] seul responsable des désordres dénoncées par Monsieur et Madame [S] dans leur bien sis à cette même adresse, désordres constatés par l’expert Monsieur [P] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 30 juillet 2021 ; »
— la société Axa France IARD
« Juger que le montant du préjudice matériel des demandeurs ne saurait excéder la somme de 2 324,52€ ttc »
— le syndicat des copropriétaires
« JUGER que Madame et Monsieur [S] n’ont subi aucun dommage ; ».
Sur les désordres
Lors de sa visite des lieux, l’expert judiciaire a constaté que les fuites n’étaient plus actives et que les supports étaient secs ou en voie d’assèchement.
Il a néanmoins fait état de traces de dégâts des eaux encore visibles au plafond où la peinture est très dégradée, sur l’allège du mur rideau où elle apparaît dégradée et sur le mur de retour gauche où elle est dégradée à la cueillie du plafond.
Il a également constaté une présence d’humidité résiduelle en plafond au droit de la porte d’entrée, mesurée à 30%, sur environ un mètre linéaire, le reste du plafond ne présentant plus d’humidité.
Concernant l’origine du désordre, il a conclu que l’origine des entrées d’eau dans le local d’habitation provient d’infiltrations sur la façade vitrée de l’immeuble (mur rideau en aluminium) dont certains joints ou jonctions entre éléments étaient défaillants.
Il a noté que le syndicat des copropriétaires avait fait procéder au remplacement de sept tôles d’aluminium, complétées par des profils de rejets d’eau au droit des plaques remplacées et qu’après arrosage abondant de la surface vitrée, il n’avait été constaté aucune entrée d’eau dans le logement.
Il en a ainsi déduit que l’origine des fuites avait été traitée.
Sur les responsabilités et l’indemnisation des désordres
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les demandeurs recherchent sur ce fondement la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son assureur en faisant valoir que les conclusions de l’expert sont sans appel et qu’elles retiennent, sans aucune équivoque et de manière exclusive, la responsabilité de la copropriété, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à les indemniser des dommages subis.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes formulées par M. et Mme [S].
Il indique en effet ne pas contester l’origine des désordres mais les préjudices dont font état les demandeurs.
La société Axa France IARD indique qu’elle rejoint l’argumentaire développé par son client concernant la contestation de sa responsabilité et qu’elle sollicite également le débouté des demandeurs.
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les demandeurs ne démontrent nullement que sont réunies les conditions de mise en jeu de ce fondement juridique, qui n’est évoqué que dans le visa du dispositif de ses conclusions et ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps des écritures.
Les demandeurs se contentent, en effet, de faire état des conclusions du rapport d’expertise, ayant retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, alors qu’il ne suffit pas de citer ce rapport pour effectuer la démonstration que les conditions présidant à l’application de tel ou tel régime juridique seraient réunies.
Or, il n’appartient pas au tribunal d’effectuer, à la place des demandeurs, la démonstration que les conditions nécessaires à la mise en jeu du régime de responsabilité choisi sont réunies.
Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes en indemnisation des préjudices subis.
En raison de ce débouté, la demande de la société Axa France IARD visant à leur enjoindre de produire aux débats le montant des indemnités versées par leur assureur ou à défaut tout élément justifiant qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation est sans objet.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, M. et Mme [S] sont condamnés aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Tenues aux dépens, ils sont également condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros et à la société Axa France IARD celle de 2 000 euros.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [S] et Mme [V] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [O] [S] et Mme [V] [S] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [O] [S] et Mme [V] [S] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 3 500 euros et à la société Axa France IARD celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 mars 2025
La greffière La présidente
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