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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A.S. BP CONSTRUCTION c/ S.N.C. COGEDIM SAVOIES-LEMAN, S.A. SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXY
Dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
DEMANDERESSE
et
S.A.S. BP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 440 943 439, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
DEFENDERESSES
S.N.C. COGEDIM SAVOIES-LEMAN, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 348 145 541, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 74
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/88 du 11 mars 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] (Ain), dénonçant des désordres, tels que des fuites sur canalisation ou sur le réseau d’eau chaude sanitaire, des dysfonctionnements de la chaudière et une non-conformité du réseau eaux usées et pluviales du garage.
Par actes datés des 21 et 22 mai 2025, la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier [Adresse 8], a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société BP Construction et la Société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics “SMABTP”, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [L] [E]. Elle a en outre demandé la communication d’assurance de la société BP Construction.
A l’audience du 24 juin 2025, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Elle soutient que l’intervention de la société BP Construction, chargée du lot maçonnerie – gros oeuvre, et celle de son assureur, est justifiée.
Egalement représentée par son avocat, la SMABTP sollicite le rejet de la demande d’extension formée à son encontre, en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de la société BP Construction.
La société SMA SA, représentée par son avocat, a sollicité son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de la société BP Construction tout en formulant protestations et réserves et a sollicité le rejet de la demande d’injonction tendant à la communication de son attestation d’assurance.
La société BP Construction a également déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’audience des référés du 24 juin 2025, la société Cogedi Savoie-Léman, représentée par son avocat, est intervenue volontairement à la procédure et a également demandé l’extension des mesures d’expertise en cours à l’égard de la société BP Construction et de la société SMA SA.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la liste des intervenants sur le chantier et du procès-verbal de réception des travaux du 15 octobre 2025, que la société BP Construction est intervenue dans le cadre de l’opération de construction en tant que titulaire du lot maçonnerie – gros oeuvre.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 19 mars 2024 et du courriel de l’expert judiciaire, M.[E], que l’appel en cause de la société BP Construction apparait opportun pour la suite des opérations d’expertise.
Dès lors, la présence de son assureur, la société SMA SA, s’impose.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société BP
Construction et son assureur.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de l’ensemble des
parties.
— Sur la demande de communication de pièce
L’attestation d’assurance de la société BP Construction ayant été transmise par la société
SMA SA, la demande de communication de pièce est devenue sans objet et sera en
conséquence rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens
seront laissés à la charge de la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier
ressort,
Donne acte à la société SMA SA et à la société Cogedim Savoies-Leman de leur intervention volontaire ;
Déclare l’ordonnance n°25/88 du 11 mars 2025 (RG 25/10) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société BP Construction et à la société SMA SA, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [E] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties
dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Déboute la société Axa France Iard de ses demandes d’extension à l’égard de la SMABTP et de communication de pièce sous astreinte ;
Dit que la société Axa France Iard devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Stéphane [Localité 6]
3 ccc au service expertises
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