Confirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01570
Minute n° 25/705
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
et DEMANDE DE MAINLEVEE
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [S]
Comparante et assistée par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [S], en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Z], en date du 17 septembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Mme [T] [S] en date du 12 Septembre 2025, reçu au Greffe le 12 Septembre 2025, et tendant à la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 septembre 2025, reçu au Greffe le 16 septembre 2025, concernant Mme [T] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Septembre 2025 de Mme [T] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [Y] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3] 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 11 septembre 2025 avec maintien en date du 14 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Mme [T] [S] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte qu’elle estime totalement injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 17 septembre 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
À l’audience, Mme [T] [S] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement, mesure qu’elle ne comprend pas et qu’elle considère comme injustifiée dès lors qu’elle dit s’être endormie à la maternité de [Localité 6] et s’être réveillée ensuite au centre hospitalier Georges Daumezon, sans explications. Elle reste persuadée d’avoir accouché et indique qu’elle n’acceptera l’idée qu’elle n’a pas réellement accouché que lorsque l’équipe soignante de [Localité 6] le lui aura confirmé, soutenant que son état psychique est liée à une décompensation gestationnelle. Elle affirme par ailleurs qu’elle n’était pas en rupture de soins et demande son passage en programme de soins.
Le conseil de Mme [T] [S], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, sollicite cette mainlevée au fond, faisant valoir que sa cliente, qui est calme et qui s’exprime de manière claire, n’est pas dangereuse ni hétéro-agressive et qu’elle accepte de prendre un traitement, même si elle se rend compte qu’il la ralentit et qu’elle conteste certains médicaments. Il ajoute que Mme [S] ne nie pas avoir été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises, précisant toutefois qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention depuis le début de cette dernière hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 de ce code exigent pour leur part que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 11 septembre 2025 que Mme [T] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (hurle et tape sur les murs dans son brancard car envahissement délirant d’accoucher, discours logorrhéique, désorientée dans le temps, propos délirants autour d’un accouchement, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire – ressenti cénesthésiques de douleurs d’accouchement – avec adhésion totale, vécu persécutoire) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre de nombreux coq à l’âne et barrages et confirment l’existence d’un délire floride principalement marqué par la conviction délirante d’avoir accouché la veille avec hallucinations cénesthésiques.
Dans sa requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints, Mme [T] [S] fait encore état de cet accouchement qu’elle dit avoir vécu le 11 septembre 2025 et sollicite la mainlevée de la mesure de soins sans consentement afin de retrouver son bébé. Son courrier est émaillé de dessins, de mots et citations sans rapport avec sa demande et ses propos sont confus et difficiles à suivre, même couchés sur le papier.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 16 septembre 2025 joint à la saisine, il est relevé une symptomatologie de la lignée maniaque, avec une présentation excentrique (dessins maquillés sur le front, les joues et le menton), logorrhée et diffluence, exaltation de l’humeur. Il est également fait état d’une tension psychomotrice avec absence de conscience du caractère pathologique des troubles actuels et difficulté d’acceptation du traitement avec tonalité persécutoire du discours, Mme [S] étant par ailleurs toujours convaincue d’avoir accouché d’un bébé prématuré à [Localité 6] avant son admission. Le psychiatre ajoute que la désorganisation psychique s’accentue à mesure de l’entretien avec fuite des idées difficilement canalisable et barrages de la pensée, outre une désinhibition croissante. Il est enfin relevé que la patiente exprime son désaccord vis-à-vis du conrat de soins posé à visée d’hypostimulation et de contenance psychique, n’en reconnaissant pas l’intérêt. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que lors de l’audience Mme [S], si elle apparaît calme et en capacité d’élaborer sur sa situation actuelle, n’en demeure pas moins persuadée d’avoir accouché à [Localité 6] avant d’être conduite à l’hôpital [2], ne comprenant pas comment elle a pu se retrouver dans cet hôpital alors qu’elle se trouvait au départ à la maternité de [Localité 6]. À ce propos, elle dit vouloir contacter l’hôpital de [Localité 6] pour avoir la confirmation qu’elle n’aurait pas accouché, sans quoi elle n’y croit pas, et ce en dépit des éléments médicaux présents au dossier qui confirment qu’elle n’a pas accouché.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle n’a pas pleinement conscience, restant persuadée ce jour, malgré le traitement en place, qu’elle a accouché le 11 septembre dernier et que sa décompensation serait liée à cet accouchement, évoquant ainsi une “décompensation gestationnelle”.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rejetons en conséquence la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète présentée par Mme [T] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Septembre 2025 à :
— [N] [S]
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Y] [S]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Proposition de financement ·
- Offre ·
- Réalisation ·
- Courriel ·
- Obligation ·
- Financement
- Employeur ·
- Travail ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Clause
- Consorts ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait
- Vietnam ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Lot
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.