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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[E] [Z]
C/
S.D.C. [Adresse 21]
S.A.S. SMAC
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— la SELARL ARMEN – 30
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— la SELARL CLARENCE – 283
— Me Frédéric LONGEAGNE ([Localité 16])
— dossier
copie électronique délivrée le 06/02/2025 à :
— L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 17]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [Z],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 21], représenté par son syndic la Société [B] IMMOBILIER,
domiciliée : chez Société [B] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SMAC (RCS [Localité 18] N°682 040 837),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 18] N°B722057460), dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Madame [E] [Z] est propriétaire d’un appartement numéroté B104 destiné à la location, dans un ensemble en copropriété dénommé RESIDENCE [22], situé [Adresse 3] à [Adresse 19] [Localité 1].
Faisant valoir divers désordres et notamment une humidité significative, des tâches au plafond permettant la prolifération de moisissures dans le logement et se prévalant d’une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur selon laquelle les infiltrations prendraient leurs sièges au niveau du toit terrasse situé au-dessus de l’appartement, Madame [E] [Z] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] [Adresse 4] [Localité 20] représenté par son syndic la S.A.R.L. [M] [B] selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause la société intervenue au titre du lot étanchéité ainsi que l’assureur dommages ouvrage de l’opération, le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.R.L. [M] [B] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et le S.A.S SMAC selon actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024 afin des solliciter l’extension des opérations d’expertise à leurs égards, elle formule par ailleurs toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Les procédures ont été jointes.
La S.A. AXA FRANCE IARD bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
La S.A.S. SMAC conclue à sa mise hors de cause la réception des travaux ayant eu lieu le 29 novembre 2011, le délai décennal est donc prescrit, en sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] [Adresse 6]) maintient ses demandes initiales en y ajoutant la condamnation de la S.A.S. SMAC au paiement d’une somme de 1 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater la prescription du recours envisagé alors que la S.A.S. SMAC ne conteste pas être intervenue sur l’ouvrage litigieux et que seule une action vouée à l’échec serait de nature à permettre de faire droit à la demande de mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée ainsi qu’accessoirement les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Port. : 07.71.86.06.41
Mèl. : [Courriel 15]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUE du 06 Février 2025
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [E] [Z] devra consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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