Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 9 févr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00351 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQZO
AFFAIRE : Mme [T] [S]
MINUTE : 26 – 13 – P
Exp : HOPITAL [5]
Exp : M. P.
Exp : ATMP
Exp : Hôpital [5]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 09 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [S]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Me Coralie VIGNAL , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL [5][Adresse 1]
Nous, Maéva GELINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [T] [S] présentée par le 07/11/2025 en qualité de curateur du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le 07/11/2025 par le Dr [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] à [Localité 4] en date du 07/11/25 prononçant l’admission de Madame [T] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08/11/2025 par le Dr [K];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10/11/2025 par le Dr [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10/11/25 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S] ;
Vu l’ordonnance en date du 17/11/25 relative à l’hospitalisation sous contrainte autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [S];
Vu le certificat dit mensuel du 8/12/25 du Dr [L];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08/12/25 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S] ;
Vu le certificat dit de situation du Dr [L] en date du 09/12/25;
Vu l’ordonnance du juge chargé des soins contraints en date du 11/12/25 rejetant la demande de main levée de la meusre présentée par Madame [T] [S];
Vu la requête présentée par Mme [T] [S], le 29 janvier 2025, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet;
Vu le certificat dit mensuel du 06/01/26 du Dr [L];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06/01/26 maintenant les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Madame [T] [S] était hospitalisée au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2025 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente a réintégré l’établissement sous le mode d’une hospitalisation complète suite à une décompensation psychotique et le non respect intentionnel des consignes de soins pendant la sortie. La patiente est actuellement hospitalisée sous contrainte, les troubles mentaux rendent impossible son consentement.».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux
initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente restait imprévisible avec un déni
marqué de ses troubles. Il était noté qu’elle présentait une instabilité psychomotrice depuis plusieurs semaines
avec des ruminations envahissantes et des fluctuations thymiques. Elle était placée en chambre d’isolement.
La prise en charge de [T] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 novembre 2025 constatait qu’il n’existait pas de changement notable depuis le certificat de 72h et que la patiente se trouvait toujours à l’isolement afin de prévenir tout débordement émotionnel et d’assurer un cadre contenant et sécurisant en favorisant une stabilité clinique.
Le magistrat du tribunal judiciaire de Privas chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [S] par jugement du 17 novembre 2025.
Sur saisine de Madame [T] [S], par ordonnance du 11 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Privas chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté rejetait la demande de main levée.
Madame [T] [S] saisissait la présente juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure
d’hospitalisation sans consentement par courrier manuscrit reçu le 29 janvier 2026.
Le certificat établit le 6 janvier 2026 explique que la patiente reste dans le “déni de ses troubles” avec “incapacité à prévoir les conséquences de ses actes ou à tirer des leçons de comportements pathologiques passés”, rappelait que le dernier retour a domicile s’était soldé par un appel des voisins aux forces de l’ordre avec réintégration et concluait au fait que le maintien des soins sous contrainte restait adapté sous la forme de la prise en charge en vigueur sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le certificat de situation en date du 9 février 2026 souligne que la patiente parvient à se controler dans l’unité de soin mais que son comportement change quant elle quitte le service, des crises avec décharges motrices clastiques intervenant alors sans facteur déclenchant. Le certificat précise que la patiente reste dans le déni de ses troubles et que le maintien des soins sous contrainte reste adapté en vue d’un placement dans un EHPAD secteur fermé.
A l’audience, Madame [T] [S] déclarait vouloir partir pour se faire opérer à [Localité 3], précisant que l’hospitalisation se passe mal et qu’elle se sens faible avec un traitement qui ne lui convient pas.
Le curateur n’était pas présent.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de Madame [T] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait n’avoir aucune observation sur la plan formel, epxliquant que sa cliente serait d’accord pour la mise en place de soin en ambulatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [T] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, cette dernière pouvant avoir un comportement imprevisible et restant dans un déni constant de ses difficultés ce qui empêche une évolution positive de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints ,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [T] [S];
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [S].
Fait à PRIVAS, le 09 Février 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Maéva GELINEAU
Notification à :Mme [T] [S] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mouton ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Coûts
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Prix ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Réseau ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Web ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Vol ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Avis ·
- Assistant
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Conférence ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Biens
- Chasse ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Réintégration ·
- Règlement intérieur ·
- Lettre ·
- Préjudice moral ·
- Règlement
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.