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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01927
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUAC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires LES TOITS D’AZUR, dont le siège social est sis AYANT POUR SYNDIC FDI SERVICES IMMOBILIERS – [Adresse 1]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [J]
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] est propriétaire des lots 68 et 242 au sein de la résidence [4] sise [Adresse 3] à [Localité 5] et dont l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS est le syndic.
Par acte de fonctionnaire Huissier de justice en date du 23 janvier 2025, signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, FDI SERVICES IMMOBILIERS sise [Adresse 2] à MONTPELLIER a fait assigner M. [Y] [J] demeurant [Adresse 9] à [Adresse 7] GEORGES en GUYANE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins de :
Y venir les requis,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 :
CONDAMNER M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les toits d’Azur pris en la personne de son syndic l’agende FDI SERVICES IMMOBILIERS le somme de 1696,02 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 504,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 400,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
LE CONDAMNER à régler les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A444-32 du code du commerce ;
LE CONDAMNER aux dépens ;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Néanmoins il a déclaré se désister de sa demande principale et maintenir ses demandes accessoires. Il s’est engagé à fournir une attestation de non conciliation en délibéré.
A cette audience, M. [Y] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS ne produit aucune une attestation de tentative de conciliation, l’assignation a été effectuée le 23 janvier 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, aucune attestation de tentative de conciliation n’est produite aux débats par le requérant, ce dernier s’engage à fournir une attestation de non conciliation en délibéré.
Le 9 juillet 2025, aucune attestation de non-conciliation n’a été transmise par le demandeur.
Il s’ensuit que les exigences légales ne sont pas respectées néanmoins le fait que le défendeur habite dans un territoire d’outremer, cela s’apparente à un motif légitime permettant de faire exception à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du conflit. Ainsi, la demande du [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS apparaît donc recevable.
Sur le désistement du requérant :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS a déclaré se désister de sa demande principale et maintenir ses autres demandes lors de l’audience du 19 mai 2025.
En conséquence, le tribunal constate le désistement du requérant pour sa demande en paiement de la somme de 1696,02 euros.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le requérant a déclaré à l’audience vouloir se désister de sa demande principale qui correspond au paiement des charges de copropriété et le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant pas formulé de défense au fond.
En conséquence, le tribunal constate le désistement du requérant de sa demande principale.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [Y] [J] a payé les charges de copropriété qu’il devait.
Par ailleurs l’action du requérant bien que recevable n’a pas eu de tentative de conciliation entre les parties qui aurait certainement pu permettre la régularisation de la situation plus rapidement, en conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’exécution forcée en application de l’article A444-32 du code du commerce par huissier à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement ;
Cette demande ne pourra être prise en compte dans le présent jugement, le [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS n’apportant aucun élément susceptible de s’appliquer à cette décision dans ses écritures.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande afférente à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS de sa demande en paiement des charges de copropriété dues par M. [Y] [J] ;
DEBOUTE le [Adresse 10] représenté par son syndic FDI SERVICES IMMOBILIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, FDI SERVICES IMMOBILIERS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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