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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 20 juin 2025, n° 22/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 22/00411 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C5NB
NAC : 71F
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
M. [N] [R]
C/
ASSOCIATION DE CHASSE FLUVIALE DE LA NIEVRE (ex ADCGE)
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 17 Janvier 1938 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant)
ET :
L’ASSOCIATION DE CHASSE FLUVIALE DE LA NIEVRE (ex ADCGE), prise en la personne de son président, Monsieur [E] [U]
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIÈRE : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Maître Vincent BILLECOQ, Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a exercé cumulativement les fonctions d’administrateur au sein de l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre ci-dessous dénommée ACF 58 et les fonctions de Président au sein du GIC Fluvial Nièvre-Nord.
Par lettre en date du 17 mars 2022, Monsieur [N] [R] a été convoqué devant le conseil d’administration de l’ACF 58 qui, par décision du 6 mai 2022, a prononcé l’exclusion définitive de Monsieur [N] [R] de l’association.
Par lettre recommandée en date du 17 août 2022, Monsieur [N] [R], par la voix de son conseil, a sollicité auprès du conseil d’administration de l’ACF 58 sa réintégration sans délai en qualité de membre ainsi que dans ses fonctions et attributions.
A défaut de réponses, par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2022, Monsieur [N] [R] a fait assigner l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir annuler la décision d’exclusion définitive prise à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [R], ayant pour avocat postulant Maître Vincent BILLECOQ et pour avocat plaidant Maître Antonio DA COSTA, sollicite du tribunal de :
Déclarer l’action de Monsieur [N] [R] à l’encontre de l’association ACF DE LA NIEVRE recevable et bien fondée,
En conséquence,
Voir annuler comme étant irrégulière et injustifiée la décision d’exclusion définitive en date du 6 mai 2022 prise par le conseil d’administration de l’association ACF DE LA NIEVRE à l’encontre de Monsieur [N] [R],
Voir ordonner la réintégration de Monsieur [N] [R] en qualité de membre, ainsi que dans ses fonctions et attributions au sein de l’association ACF DE LA NIEVRE dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir puis passé ce délai sous une peine d’astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Voir condamner l’association ACF DE LA NIEVRE à payer à Monsieur [N] [R], les sommes suivantes :
5.000€ en réparation de son préjudice moral, 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, incluant ceux de la mise à exécution de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions, l’Association de chasse fluviale de la Nièvre, ayant pour conseil Maître Eric BLANCHECOTTE, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner reconventionnellement à payer et porter à l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner enfin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [R]Il est de droit constant que le pouvoir disciplinaire s’exerce dans les conditions stipulées par les statuts de l’association.
Par ailleurs, il est acquis que le contrôle judiciaire ne porte pas sur l’opportunité de la sanction mais sur sa régularité. Le juge peut également exercer un contrôle limité sur la proportionnalité de la sanction à la gravité des faits.
Sur le fond et l’existence d’un manquement aux obligations prévues par les statutsMonsieur [N] [R] soutient que la liste des griefs justifiant l’exclusion est limitative et que l’ACF 58 n’a ni identifié ni démontré la clause statutaire qu’il aurait violé
Aux termes des statuts de l’ACF 58 produit aux débats, l’article 7 stipule « La qualité d’adhésion se perd : (…) par exclusion à temps ou définitive prononcée par le conseil d’administration pour motif grave résultant du non-respect des statuts du règlement, d’une condamnation pénale ou d’une transaction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature. »
Il résulte de la lecture de cet article que la liste des motifs d’exclusion est limitative et qu’il doit en conséquence pouvoir être identifié un manquement aux obligations des statuts.
Or, aux termes de l’article 15 de ces statuts : « Un règlement intérieur et de chasse, préparé par le conseil d’administration sur proposition du bureau et voté par l’assemblée générale, précise, pour l’application du présent statut, les droits et obligations des sociétaires et l’organisation interne de l’association.
Il détermine notamment, dans le respect des règlements et des cahiers des charges régissant les adjudications et locations du droit de chasse sur les parties du domaine public visées à l’article 1, outre le montant des cotisations prévues à l’article 12 : (…)
b) les restrictions éventuelles à l’exercice du droit de chasse telles que :
— limitation des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
— le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée pour un chasseur (…)
— la possibilité d’une fermeture anticipée pour une espèce déterminée décidée par le bureau en cours d’ouverture ».
Or, le projet de convention rédigé par Monsieur [N] [R] et qu’il ne conteste pas avoir proposé à Monsieur [G] porte les engagements suivants pour ce dernier et les dissidents du GIC fluvial Nord :
« 1) l’interdiction de chasses à la botte, à l’affût et à la passée dans les rios jouxtant la propriété du Domaine de l’Île et les atterrissements loués par l’Association « Les Chasses de Bannay » comme il est mentionné dans le règlement intérieur du GIC
2)le non tir lors des descentes en bateau dans les rios sus désignés et en bordure des îlots situés en Grande Loire, quatre jours avant les dates des battues organisées par l’Association « Les Chasses de Bannay voir calendrier joint. »
Il ressort de ces éléments que la convention proposée par Monsieur [R] à Monsieur [G] avait pour objet d’imposer à certains membres de l’association ACF 58 des conditions de chasse plus restrictives sur les terres sur lesquels Monsieur [R] était désigné comme chef de lot alors que cette restriction relève, selon les statuts de l’association, de la seule compétence du règlement intérieur voté par le conseil d’administration sur proposition du bureau.
En tentant de contourner les procédures imposées par les statuts, Monsieur [N] [R] a manqué à ses obligations résultant des statuts.
Reste toutefois à vérifier la régularité de la procédure suivie pour son exclusion.
Sur la régularité de la procédureLa régularité du conseil d’administrationAux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. »
Après avoir énuméré les motifs d’exclusion, l’article 7 des statuts détaille la procédure suivante : « Le conseil d’administration est convoqué à cet effet avec mention de la question à l’ordre du jour. L’intéressé est invité, par lettre recommandée adressée au moins huit jours à l’avance, à se présenter devant le conseil d’administration ou à lui faire parvenir des explications.
Si le conseil d’administration retient l’une ou l’autre sanction prévue, le président la notifie à l’intéressé».
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne conteste pas que les différentes étapes ont été suivies. Il argue cependant de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration en raison de l’absence de déclaration à la Préfecture des changements de composition du conseil d’administration.
Il est exact que si l’ACF 58 a bien justifié du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 15 mai 2021 et déterminant la composition du conseil d’administration, elle n’a en revanche pas justifié du dépôt de cet acte à la préfecture.
Toutefois, cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrégularité des décisions de l’assemblée générale mais à peine d’inopposabilité aux tiers de cette décision.
Or, Monsieur [N] [R] n’est pas un tiers à l’association puisqu’il en est membre et qu’il résulte par ailleurs de ce compte-rendu qu’il est également membre du conseil d’administration.
Aucune irrégularité dans la composition du conseil d’administration ne peut donc être retenue.
Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défenseEn droit, il est constant que le membre de l’association objet d’une exclusion doit être informé en temps utile et de manière complète et précise des griefs qui lui sont reprochés dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (notamment Cour de cassation – Première chambre civile 19 mars 2002 / n° 00-10.645).
En l’espèce, la lettre adressé à Monsieur [R] le 17 mars 2022 comprend dans une première partie l’historique des différends entre le GIC fluvial dont le Président est Monsieur [N] [R] et l’ACF 58. Il ressort des différentes correspondances antérieures qu’il existait un litige ancien entre ces deux entités sur les méthodes de chasse à appliquer au lot 12 et 13 dont le GIC FLUVIAL était originellement adjudicataire avant de les céder à l’ACF58 dans le cadre de la création de cette dernière.
Ensuite il est indiqué « Dans cette affaire, le Bureau a plusieurs regrets. Le premier est de n’avoir pas eu connaissance de ces dysfonctionnements que depuis 3 ans et au compte-gouttes, nous aurions préféré plus de transparence de votre part, nous aurions traité ces dysfonctionnements avec davantage de célérité. Nous regrettons le temps et l’énergie que les lots LOIRE 12 et LOIRE 13 font perdre à notre association, enfin, nous regrettons le ton de votre démarche depuis plusieurs mois vis-à-vis de l’ACF ».
« Le Bureau vous informe que le Conseil d’Administration de l’ACF se réunira le vendredi 6 mai à 17h00 (avant l’AG). Vous êtes invités, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 7 et 15 de nos statuts et de l’article 3 de notre règlement intérieur, à venir vous expliquez ».
D’abord, il doit être noté que cette lettre ne mentionne pas expressément que la présente convocation peut aboutir à une procédure d’expulsion et seule la référence à l’article 7 des statuts permet d’aboutir à cette déduction.
Ensuite et surtout, les seuls griefs expressément mentionnés dans la lettre sont afférents à un différents entre le GIC Fluvial et l’ACF 58 alors que l’exclusion de Monsieur [R] ne pouvait intervenir que sur des griefs afférents non à sa qualité de Président du GIC Fluvial mais en sa qualité de membre de l’ACF 58.
La seule référence à l’article 15 ne peut venir combler cette lacune.
Surtout, il ressort de la lettre de notification d’exclusion du 10 mai 2022 que le motif de l’exclusion ne porte pas sur le différend entre les deux structures précitées mais sur un évènement précis : la plainte de Monsieur [G] suite à la proposition de convention qui lui a été faite par Monsieur [R].
Or, aucune des mentions de la lettre de convocation, qui d’ailleurs ne porte pas cet intitulé mais constitue seulement une invitation à s’expliquer, ne permettait à Monsieur [R] de connaître ce grief.
Il n’est ainsi ni mentionné l’existence de cette proposition de convention, ni le nom de Monsieur [G].
Dès lors, la lettre adressée à Monsieur [R] ne comportant ni les termes de convocation, ni aucune mention sur les griefs qui seront finalement retenus contre lui pour justifier son exclusion, elle ne peut être considérée comme suffisamment complète pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire de l’association.
Le respect des droits de la défense et du contradictoire n’étant pas respectés, il y a lieu d’annuler la décision d’exclusion prononcée par l’ACF 58 à l’encontre de Monsieur [N] [R] le 6 mai 2022.
Sur l’astreinte Monsieur [N] [R] demande au tribunal que sa réintégration au sein de l’association soit assortie d’une astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Toutefois, la décision d’exclusion étant annulée, Monsieur [R] retrouve de fait sa qualité de membre sans qu’il y ait lieu au prononcé de sa réintégration. Il n’est en tout état de cause justifié d’aucun acte d’exécution nécessaire par l’ACF 58 pour justifier de cette réintégration qui justifierait le prononcé d’une astreinte.
Sur la réparation des préjudices subisMonsieur [N] [R] sollicite la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sans que le montant de cette somme ne soit justifié.
Si le prononcé d’une sanction disciplinaire en violation du principe du contradictoire est cause d’une préjudice moral certain, en l’absence de tout justificatif et de tout développement, il sera accordé à Monsieur [R] un montant de 500€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et demandes accessoiresConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE la décision d’exclusion définitive en date du 6 mai 2022 prononcée par le conseil d’administration de l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre à l’encontre de Monsieur [N] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de réintégration sous astreinte ;
CONDAMNE l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association de Chasse Fluviale de la Nièvre aux dépens.
La greffière, La présidente,
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