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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 20/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[G] [R]
N° RG 20/00879 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GI7X
Assignation :18 Mai 2020
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2025
Autres demandes en matière de baux commerciaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 6] (49)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 16 Septembre 1965 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe GOUPILLE avocat au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Septembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025
JUGEMENT du 25 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [T] et son ancien associé, tiers à la présente procédure, ont, pour les besoins de leur activité d’agent général d’assurance exercée pour le compte de l’assureur AVIVA, suivant un contrat sous-seing privé signé le 29 juin 2012 avec les représentants légaux de la société civile immobilière (SCI) J2M, pris à bail commercial des locaux situés [Adresse 1] à ANGERS (49), moyennant un loyer annuel de 12 000 euros payable mensuellement et indexé, pour une durée de neuf années, avec prise d’effet rétroactive au 18 mai 2012 et faculté de résiliation anticipée donnée aux locataires à l’expiration de chaque période triennale.
Le bail stipulait que la solidarité entre les personnes identifiées sous le vocable « locataire » cesserait de plein droit à l’égard de la bailleresse au 31 décembre 2012, date à laquelle la démission donnée à la compagnie AVIVA par l’associé d’alors de Madame [T] devait être effective. Les parties y ont, du reste, expressément déclaré se soumettre au statut des baux commerciaux en application du 7° de l’article 145-2 du code du commerce, par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
Après la démission de son ancien associé au 31 décembre 2012, Madame [T] a poursuivi seule l’exercice de son activité au sein des locaux loués à la SCI J2M durant près de trois années, avant de s’associer, le 1er octobre 2015, à Monsieur [G] [R] sous la forme d’une société en participation baptisée « cabinet [H] [T] [G] [R] ».
Par lettre recommandée à l’entête du cabinet [T] [R] dont l’avis de réception a été signé par la SCI J2M en date du 7 décembre 2015, Madame [T] et Monsieur [R] ont notifié à leur bailleresse leur intention de lui donner congé au 30 juin 2016 « conformément à la réglementation commerciale ».
Suivant un courrier en date du 22 mars 2016, la SCI J2M a contesté la validité de la résiliation au regard de l’absence de notification de celle-ci par huissier de justice et du non-respect des conditions prévues au contrat de bail commercial conclu avec Madame [T] et son précédent partenaire professionnel. Celui-ci prévoyant, conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce, une faculté de résiliation anticipée par le locataire à l’expiration de chaque période triennale avec un délai de préavis de six mois, la SCI J2M a estimé que la première période triennale s’était achevée le 17 mai 2015, qu’un congé ne pouvait dès lors plus être valablement donné que pour le 17 mai 2018, et que le cabinet [T] [R] restait tenu des obligations y afférant dans l’intervalle, notamment au titre du paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 mai 2016, le cabinet [T] [R] a fait valoir à la SCI J2M que les dispositions prévues au contrat de bail conclu par Madame [T] et son précédent associé ne leur seraient plus applicables, puisqu’un nouveau bail, sous forme verbale, s’était, selon eux, conclu entre Monsieur [R] et elle. De leur point de vue, ce nouveau bail de nature professionnelle était soumis aux dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susmentionnée, prévoyant une faculté de congé par le locataire avec un délai de préavis de six mois, si bien que celui qu’ils lui avaient donné s’avèrerait bel et bien régulier.
Le 29 juin 2016, à la demande du cabinet [T] [R], un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice. Convoquée, la SCI J2M n’y a pas assisté.
Par acte sous-seing privé du 4 mai 2016, la SCI J2M a signé un compromis de vente de l’immeuble comprenant les locaux litigieux pour un prix de 390 000 euros. Un avenant au compromis de vente a finalement fixé le prix de vente à la somme de 367000 euros.
Par acte introductif d’instance signifié le 14 février 2017, la SCI J2M a assigné Madame [T] devant le tribunal de grande instance (TGI) d’ANGERS en réparation du préjudice subi tenant à la réduction du prix de vente consentie à son acquéreur du fait de la rupture prématurée du bail.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 décembre 2019, le TGI d’ANGERS a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Madame [T] à payer à la SCI J2M la somme de 23 000 euros au titre des sommes restant dues jusqu’à la prise d’effet régulière du congé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le 7 janvier 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision par devant la cour d’appel d'[Localité 6].
Parallèlement, et par acte signifié le 18 mai 2020, Madame [T] a attrait Monsieur [R] par devant le tribunal de céans, sollicitant, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1271 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, aux fins de voir, à titre principal, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’ANGERS à la suite de l’appel interjeté par ses soins le 7 janvier 2020, et, à titre subsidiaire, condamné Monsieur [R] à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la cour d’appel au titre des loyers restant dus jusqu’à la prise d’effet régulière du congé délivré par la SCI J2M, et à lui payer une indemnité de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont elle a demandé le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 dudit code.
Par un arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel d’ANGERS – ayant retenu qu’aucune résiliation du bail du 29 juin 2012 n’était intervenue aux termes du congé irrégulièrement donné à la bailleresse, en dehors de tout acte extrajudiciaire et en contrariété avec les exigences de l’article L. 145-9 du code de commerce régissant le bail commercial liant Madame [T] à celle-ci, sans intention établie de la société J2M d’y substituer une autre nature de bail – a confirmé le jugement entrepris et condamné Madame [T] à payer à la société J2M la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions faisant suite à son assignation, signifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 5 septembre 2024, Madame [T] demande, sur le fondement des mêmes dispositions que celles visées dans son assignation, la condamnation de Monsieur [R] à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susmentionné du TGI d’ANGERS en date du 10 décembre 2019 tel que confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS du 11 juin 2024 au titre des loyers restant dus jusqu’à la prise d’effet régulière du congé délivré à la SCI J2M, soit 11 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance. Elle demande également qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers avec un recouvrement effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir être fondée à solliciter la garantie de Monsieur [R] et ce, à titre principal, en sa qualité de copreneur en vertu du mécanisme de novation par changement de débiteur qu’elle estime applicable indépendamment du fait que la cour d’appel d’ANGERS n’ait pas retenu l’existence d’un bail professionnel verbal entre la SCI J2M, Madame [T] et Monsieur [R] – soulignant, à cet égard, que la cour d’a pas été amenée à trancher la question des obligations de Monsieur [R] dont elle n’était en l’espèce pas saisie.
À cet égard, elle met en avant le fait que Monsieur [R] ait été autorisé expressément à domicilier son activité professionnelle au sein des locaux litigieux dont les loyers étaient payés par le cabinet [T] [R] qui recevait, au nom même du cabinet, toute correspondance de la société bailleresse dont les quittances de loyers, ainsi que la solidarité existant entre « les personnes identifiées sous le vocable « locataire » » du bail commercial. En réponse aux dénégations de Monsieur [R] quant à sa qualité de copreneur, Madame [T] rétorque que, ne citant aucun élément factuel ni jurisprudence au soutien de celles-ci, il ne conteste, en tout état de cause, ni sa contribution mensuelle aux loyers versés à la société J2M, ni sa signature sur le congé donné à cette dernière en leurs deux noms. Elle ajoute que la cour d’appel d'[Localité 6] a, dans sa décision, mentionné que les pièces du dossier « peuvent être de nature à penser que la bailleresse avait accepté M. [R] comme un copreneur ».
Madame [T] considère être, à titre subsidiaire, fondée à appeler en garantie Monsieur [R] en application des statuts de la société en participation d’exercice conjoint du cabinet [T] [R] stipulant que « les frais communs seront supportés par quantième en fonction du nombre d’associés » – catégorie de frais dans laquelle entrent nécessairement, selon elle, les loyers de domiciliation de l’activité du cabinet [T]-[R]. Les écritures en sens contraire de Monsieur [R] sur ce point ne sont, selon elle, étayées d’aucune disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle et ne sauraient, de ce fait, emporter la conviction du tribunal.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont il sollicite le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du même code.
En réponse aux moyens avancés par Madame [T], il conteste, en premier lieu, sa qualité de copreneur du bail commercial litigieux. Aucun nouveau bail ni avenant à celui conclu précédemment, le 29 juin 2012, par Madame [T] et son précédent associé avec la société J2M n’a été établi lorsqu’il s’est associé à la demanderesse. C’est d’ailleurs bien pour cette raison que la SCI J2M n’a, selon lui, assigné que Madame [T] devant le TGI d’ANGERS, en sa qualité de seule preneuse du bail, alors même que celle-ci ne l’a d’ailleurs appelé à la cause ni dans cette première instance l’ayant opposée à la société propriétaire des lieux, ni en appel. En tout état de cause, il rappelle que le TGI d'[Localité 6], dans le jugement rendu à l’encontre de la demanderesse, a rappelé que la modification d’un bail ne pouvait être invoquée sans le consentement du bailleur. De surcroît, la cour d’appel dans son arrêt du 11 juin 2024 ayant confirmé ledit jugement et l’existence du ce bail commercial de 2012, a, selon son interprétation, exclu la possibilité pour Madame [T] de solliciter une garantie de la part de Monsieur [R] au titre d’une novation du contrat, qui, ne se présumant pas, aurait dû résulter d’un avenant au bail commercial.
Sur la novation du contrat de bail arguée par Madame [T], Monsieur [R] indique que le fait d’avoir sollicité l’autorisation de la société J2M pour son immatriculation dans les locaux litigieux n’a pas emporté reconnaissance d’une cession de bail, et encore moins d’un bail commercial, mais une simple domiciliation au sens de l’article L. 123-10 du code du commerce, qui est exclue des baux commerciaux. De même, il souligne qu’il ne saurait avoir sous-loué les locaux litigieux sans une autorisation expresse de leur propriétaire.
L’application des statuts de la société en participation d’exercice conjoint ne saurait, du reste, le rendre redevable de la moitié des indemnités pour lesquelles Madame [T] a été condamnée dans le cadre de l’exécution du bail commercial du 29 juin 2012. L’extrait des statuts invoqués par Madame [T], en l’occurrence «Les frais communs seront supportés par quantième en fonction du nombre d’associés», est issu de leur article 8 concernant les droits des associés et la répartition des recettes, déduction des frais. L’article 2 rappelle le caractère civil de l’activité sociale de leur activité d’agent d’assurances.
En aucun cas ce contrat de société en participation ne saurait donc, selon lui, l’engager au titre des conséquences du bail commercial signé précédemment par Madame [T], alors même, du reste, que la société [T] [R] était déjà dissoute lorsque la procédure a été initiée par la SCI J2M le 14 février 2017, et ce depuis le 30 novembre 2016.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la qualité de copreneur prêtée par la demanderesse à Monsieur [R] au titre d’une novation du contrat de bail litigieux par changement de débiteurEntre autres articles du code civil, ceux régissant la novation ont été modifiés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Toutefois, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article 9 de ladite ordonnance, les contrats conclus avant la date du 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d’ordre public.
Conclu, en l’espèce, en 2012, le bail litigieux demeure ainsi soumis aux dispositions du code civil relatives à la novation dans leur version antérieure à la date du 1er octobre 2016.
À cet égard, et aux termes de l’ancien article 1271 du code civil : « La novation s’opère de trois manières : 1o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; 2o Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; 3o Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »
L’ancien article 1273 du même code précise que la novation ne se présumant point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
La novation par changement de débiteur s’opère lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier. Ce dernier doit, ainsi, manifester expressément sa volonté de libérer son débiteur originel.
En l’espèce, une novation ne saurait avoir été opérée entre Madame [T] et Monsieur [R] à l’égard de la société bailleresse J2M.
À cet égard, et en premier lieu, le propre de la novation étant d’éteindre une obligation ancienne tout en en créant une nouvelle, si novation il y avait eue, elle eût impliqué que Madame [T] soit déchargée par la société J2M de ses obligations primitives et accessoires à son endroit, et que Monsieur [R] se substitue à elle en preneur du bail. Or il est établi que Madame [T] est demeurée seule locataire en titre du bail lorsqu’elle s’est associée à Monsieur [R] et c’est précisément en tant que telle qu’elle a été condamnée par jugement du TGI d'[Localité 6] en date du 10 décembre 2019. Aux termes de l’arrêt susmentionné du 11 juin 2024 ayant confirmé ledit jugement, la cour d’appel d'[Localité 6] a, en effet, rappelé qu’à la date d’effet de la démission de son précédent associé, le bail s’est poursuivi avec Madame [T] pour seule locataire, et que « la seule circonstance qu[‘elle se soit] associ[ée] avec une autre personne [n’a] pas [mis] fin au bail à son égard à défaut de cession autorisée du droit au bail à une nouvelle entité ».
De surcroît, et en second lieu, le fait que la bailleresse ait, d’une part, autorisé Monsieur [R] à utiliser ses locaux, y domicilier le siège de son activité professionnelle et y exercer son activité, d’autre part, encaissé des loyers payés au nom du cabinet [T] [R] et remis des quittances aux noms de Madame [T] et Monsieur [R], ou répondu aux lettres que lui adressait « le cabinet » en s’adressant, elle-même, audit « cabinet », ne suffit pas à établir son intention expresse et non équivoque de procéder à une novation du contrat de bail par changement de débiteur.
Partant, le moyen de la novation par changement de débiteur avancé par Madame [T] ne saurait prospérer, étant, au surplus, mal fondé pour retenir à son profit la garantie de Monsieur [R] au titre des loyers dus à la société J2M entre le congé irrégulièrement donné et la prise d’effet régulière de celui-ci.
Sur l’application des statuts de la société en participation d’exercice conjoint « cabinet [H] [T] / [G] [R] » invoquée par Madame [T] pour tenir Monsieur [R] au paiement de la moitié des loyers dus à leur ancienne bailleresseUne société en participation n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés n’a pas la personnalité morale, ainsi qu’en dispose l’article 1871 du code civil.
Elle n’a pas, de ce fait, de capacité juridique, et ne peut, notamment, être créancière d’une obligationCom. 20 mai 2008, n° 07-13.202
.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1872-1 du code civil, chaque associé d’une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.
Il résulte des dispositions susmentionnées que, pour que l’un des participants à une société en participation engage les autres par ses actes, il est nécessaire qu’il ait accompli ces actes en qualité d’associé. En revanche, les autres participants peuvent être tenus à un accord passé, par l’un d’eux, en sa qualité personnelle et hors sa qualité d’associé, avec un tiers, si, par leurs actes personnels et positifs, ils se sont ensuite immiscés dans l’accord ainsi passé avec le tiers, en agissant en qualité d’associés au vu et su de ce tiers, et en tirant profit dudit contrat.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] s’est comporté au vu et su de la société J2M comme l’associé de Madame [T] durant l’occupation qui fut la sienne des lieux précédemment loués en son seul nom par cette dernière, et a profité, pour son activité d’agent général, desdits lieux.
Autorisé par la bailleresse à domicilier le siège de son activité professionnelle dans les locaux litigieux et à y exercer son activité, l’article 4 des statuts du “cabinet [H] [T] / [G] [R]” relatif au domicile de celui-ci stipule ainsi bien : “Les associés élisent domicile à l’adresse [Adresse 2] (Maine et [Localité 8]) […]” (pièces n° 8 et 10 versées par la demanderesse).
Durant cette période, il est démontré que les loyers y afférant ont été réglés au moyen d’un carnet de chèques professionnel établi par le Crédit industriel et commercial (CIC) Ouest au nom du cabinet [T] [R], et que ces règlements ont donné lieu à l’établissement de quittances par la bailleresse libellées au nom de ce même cabinet (pièce n° 6).
De plus, les deux courriers aux termes desquels Madame [T] et Monsieur [R] ont entendu résilier le bail ont été signés en leurs deux noms. Le courrier de réponse formulé par la SCI J2M ne laisse pas place au doute quant au fait qu’elle ait considéré Monsieur [R] comme associé de Madame [T] : ce courrier est adressé au cabinet [T]/[R] dont la qualité de « locataire », est mentionnée pour le cabinet dans son ensemble en son cinquième paragraphe,
et la formule de politesse en fin de courrier est à l’adresse de « Madame, Monsieur ». De même, Monsieur [R] était aux côtés de Madame [T] lors de l’établissement du procès-verbal d’huissier de justice de constat d’état des lieux de sortie du local objet du bail. (pièces n° 2 à 5 produites par Madame [T]).
Par conséquent, il appartient à Monsieur [R] d’assumer les conséquences du congé qu’il a, avec Madame [T], donné à leur ancienne bailleresse. Il sera, partant, fait droit à la demande de Madame [T] tendant à le voir condamné à lui payer la moitié de la somme de 23 000 euros à laquelle elle a, elle-même, par jugement du TGI d'[Localité 6] en date du 10 décembre 2019, été condamnée au titre des loyers restant dus, de la libération irrégulière des locaux à la prise d’effet régulière du congé délivré à la société J2M, soit 11 500 euros. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [T] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [H] [T] la somme de 11 500 euros au titre de la moitié des loyers restant dus jusqu’à la prise d’effet régulière du congé délivré par les intéressés à leur ancienne bailleresse, avec intérêts au taux légal courant, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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