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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GARCON ETANCHEITE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLBJ
AFFAIRE : L’AUXILIAIRE C/ AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [I] [W] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Maître [G]-[H] [E] de la SELARL TACOMA – 2474
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLEURBANNE SONGIEU a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » aux [Adresse 3] à VILLEURBANNE (69100).
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 24 décembre 2010 et l’ouvrage a été réceptionné le 07 février 2013.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » a fait état de désordres affectant les aménagements en bois de la copropriété, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
L’expertise a conclu à une dégradation causée par des insectes xylophages, dont la présence pourrait résulter d’une insuffisance du traitement des bois ou d’une erreur de conception, du fait que les éléments en bois sont en contact direct avec de l’eau stagnant sur le complexe d’étanchéité.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2021 (RG 22/01361), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI VILLEURBANNE SONGIEU ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
s’agissant des désordres des aménagements en bois des appartements appartenant aux consorts [R], aux consorts [U] [M] et aux consorts [L] [Z], et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [D], expert.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/01974), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI VILLEURBANNE SONGIEU ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [D].
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00303), rendue après jonction, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » et de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale de la SCI VILLEURBANNE SONGIEU, a rendu communes et opposables à
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS GARCON ETANCHEITE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE ;
la SARL ATELIER LD ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER LD ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [D], et les a étendues aux désordres des éléments en bois des jardinières, platebandes et palissades de Monsieur [N], de Monsieur [Y] et des parties communes, mentionnés dans le procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00022), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [D].
A l’audience du 11 juin 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [D] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la société L’AUXILIAIRE expose que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD pourraient être mobilisables puisqu’elle était l’assureur de la société GARCON ETANCHEITE à la date de la réclamation. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise en cours.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE rappelle que la SAS GARCON ETANCHEITE s’était vu confier le lot de travaux « étanchéité » et pourrait donc être concernée par le pourrissement des habillages des jardinières et le risque de les voir s’effondrer.
Elle ajoute que si elle était son assureur à la date d’ouverture du chantier, la police souscrite auprès d’elle a été résiliée au 31 décembre 2014 et qu’une autre police d’assurance avait été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD à la date de la réclamation, matérialisée par son assignation en référé aux fins d’ordonnance commune.
C’est donc à bon droit que la société L’AUXILIAIRE considère que les garanties facultatives souscrites par la SAS GARCON ETANCHEITE auprès son nouvel assureur seraient susceptibles d’être mobilisables, ceci en vertu des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS GARCON ETANCHEITE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur à la date de la réclamation, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [D] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [D] en exécution des ordonnances du 04 octobre 2021 (RG 22/01361), du 17 janvier 2023 (RG 22/01974), du 04 juillet 2023 (RG 23/00303) et du 09 avril 2024 (RG 24/00022) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [D] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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