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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARGERIDE c/ QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, La Société QBE EUROPE, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHC3
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARGERIDE
c/
Société QBE EUROPE
Me [C] [U]
GROSSE le
— Me Franck BOYER
Copie électronique :
— Me Franck BOYER
Copies :
— Expert (M. [P])
— Dossier RG 25/786
— Dossier RG 23/1010 (minute n° 24/244)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARGERIDE, agissant par son syndic en exercice la SAS [Localité 6] PROVINCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3] a confié à la société COMPAGNONS BATISSEURS la réalisation de travaux de réfection de l’isolation et de l’étanchéité de quatre toits-terrasse.
Suivant devis en date du 14 février 2017, la réalisation des travaux a été sous-traitée à la S.A.S.U. EPI, assurée auprès de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED.
Un procès-verbal de constat préventif a été dressé à l’ouverture du chantier par Maître [Z] [K] le 28 mars 2017.
Suivant jugement en date du 13 mars 2019, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la S.A.S.U. EPI pour insuffisance d’actif.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] a déploré des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
Il a mandaté le cabinet AUVERGNE MAINTENANCE TOITURES aux fins de réaliser un rapport d’intervention et de diagnostic qui a été établi le 3 novembre 2022.
Par acte en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. CLERMONT PROVINCE, a assigné la S.A.S. COMPAGNONS BATISSEURS FRANCHISE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par acte en date du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. CLERMONT PROVINCE, a assigné le G.I.E. COMPAGNONS BATISSEURS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 02 avril 2024, monsieur [Y] [P] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 05 septembre 2025, le [Adresse 9], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. [Localité 6] PROVINCE, a assigné en référé la société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
À l’audience de référé du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La société QBE EUROPE n’a pas comparu.
Pour le surplus il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Dans une note diffusée aux parties le 17 avril 2025, l’expert judiciaire a demandé aux parties de lui transmettre la réponse de la compagnie d’assurance de la société EPI à savoir, la société QBE, afin de vérifier si les travaux étaient ou non assurés dans le cadre de l’assurance décennale obligatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires s’est adressé à la société QBE afin de pouvoir répondre aux interrogations de l’expert judiciaire.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Toutefois, au regard de l’attestation produite par le demandeur, il n’est pas contestable que la réalisation des travaux a été sous-traitée à la S.A.S.U. EPI, assurée auprès de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties éventuellement concernées par le litige.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Le [Adresse 9], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. [Localité 6] PROVINCE, demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société QBE EUROPE les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y] [P] par ordonnance de référé initiale en date du 02 avril 2024 et par ordonnance d’extension de la mission d’expertise en date du 27 mars 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Y] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du [Adresse 9], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. [Localité 6] PROVINCE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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