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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
10 Décembre 2024
AFFAIRE :
[H] [L] épouse [N]
C/
[T] [N]
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVD
Assignation :16 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 27 Août 2024
Demande relative à un droit de passage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [N]
née le 22 Juin 1966 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Léonard DESCAMPS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Gilles REGNIER avocat plaidant au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le 03 Février 1972 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
JUGEMENT du 10 Décembre 2024
rédigé par Julie LERAY auditrice de justice, sous le contrôle de M. BRISQUET, premier vice-président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 12 juin 1998, reçu par Me [B] [W], portant donation à titre de partage anticipé, MM. [C], [T] et [O] [N] ont reçu de leurs parents, [G] [N] et [S] [E], différentes parcelles de terrains situées [Adresse 13] à [Localité 15].
M. [T] [N] a reçu, entre autres, la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 1] et un tiers de la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 3].
[C] [N] s’est vu attribuer, entre autres, la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 4], un tiers de la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 3], ainsi qu’une soulte à recevoir de M. [T] [N] d’un montant de 25.000 francs. A son décès le 11 octobre 2020, sa succession s’est ouverte au profit de Mme [H] [L] veuve [N], M. [Y] [N] et Mme [R] [N], leurs enfants.
La parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 2], ayant pour adresse [Adresse 6] à [Localité 15] et faisant jonction entre les immeubles des parcelles cadastrées C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], est restée propriété du donateur. Les parties s’accordent à dire que cette parcelle est un bien indivis depuis le décès des donateurs dont la succession n’est pas encore réglée, les coïndivisaires étant M. [T] [N], M. [O] [N], Mme [H] [L], Mme [R] [N] et M. [Y] [N].
Faisant valoir que différents désordres dus à l’humidité sont apparus dans son logement situé sur la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 4], ayant pour adresse [Adresse 9] à [Adresse 16], Mme [H] [L] a fait délivrer assignation à M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, aux fins de démolition de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 16]; de suppression d’un droit d’usage et/ou de passage attaché au bien sis [Adresse 10] [Localité 15] ; de condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 17 000 euros, 800 euros et 4 000 euros au titre de créances distinctes ; de condamnation de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 27 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Mme [H] [L] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;S’agissant de la maison d’habitation sise [Adresse 7] :A titre principal, ordonner sa démolition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir, aux frais exclusifs de M. [T] [N] ;A titre subsidiaire, enjoindre à M. [T] [N] de procéder à ses frais, dans l’attente d’une démolition éventuelle, à son entretien, son chauffage, sa garde et sa conservation en bon père de famille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir ;Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la mention par acte notarié exprès de la suppression du droit d’usage et / ou de passage de M. [T] [N] sur sa propriété ;Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du remboursement de la soulte litigieuse suite au décès de [G] [N] ;Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais de sépulture de [S] [E] ;
Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du remboursement du prix du tracteur de la marque Deutz ;Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens ;Condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, principale et subsidiaire, relatives à l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], Mme [H] [L] fait valoir que le défendeur occupe seul régulièrement le bien, comme ce fut le cas entre le 9 novembre 2019 et le 6 février 2021. Elle estime que ce bien, mal entretenu, cause la transmission d’humidité dans son domicile adjacent et la formation de fissures, et que sa démolition permettra de mettre un terme auxdits désordres. Elle précise que les trois autres coïndivisaires ne s’opposent pas à la destruction de cet immeuble, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les attraire à la cause.
S’agissant du droit d’usage et / ou de passage attaché à son domicile, elle invoque les articles 682 et 685-1 du code civil. Elle explique que M. [T] [N] a utilisé, entre le 9 novembre 2019 et le 6 février 2021, la chaufferie attenante au bien indivis litigieux et dont elle est propriétaire. En réponse au défendeur, elle précise rapporter la preuve de l’accès à cette pièce en justifiant de l’évolution du montant de ses factures d’électricité.
Concernant sa demande en paiement de la soulte d’une valeur de 17 000 euros, Mme [H] [L] indique que le règlement de la succession de [J] [N], grand-père de [C] [N], a donné lieu au versement d’une telle soulte due par M. [T] [N] à son défunt mari. Elle explique que ce dernier ne l’a jamais perçue de son vivant. En outre, elle soutient qu’il n’a jamais renoncé à percevoir cette somme, la lettre de renonciation produite constituant un faux rédigé en réalité par M. [T] [N]. Enfin, en réponse au défendeur, elle soutient qu’il est possible de revenir sur le contenu d’une succession pendant une durée de dix ans à compter de son ouverture, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Mme [H] [L] se fonde sa demande en paiement des frais de sépulture sur les articles 1302 et 1305 du code civil. Elle explique que son défunt mari avait prêté au défendeur la somme de 800 euros afin de régler les frais de sépulture de leur mère [S] [E].
Au soutien de sa demande en paiement de la moitié du prix du tracteur Deutz, Mme [H] [L] invoque l’article 2276 du code civil et indique que la valeur de ce bien est de 8 000 euros. Elle explique que la facture d’achat et l’assurance de ce bien ont été intégralement réglées par [C] [N], et que le défendeur a malgré tout utilisé et endommagé le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [T] [N] demande au tribunal de :
Débouter Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, condamner Mme [H] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;Condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Florent Delori, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de Mme [H] [L] en démolition de l’immeuble litigieux, M. [T] [N] fait valoir que le bien est indivis, et qu’ainsi toute prétention judiciaire le concernant doit être faite au contradictoire de l’ensemble des coïndivisaires, à peine d’irrecevabilité. Il souligne par ailleurs que la demanderesse ne fonde sa demande de démolition sur aucun texte juridique et n’établit pas la compétence du tribunal judiciaire pour statuer à ce sujet. De plus, s’agissant de la demande subsidiaire concernant ce bien, il explique qu’en qualité de coïndivisaire il ne saurait être contraint à prendre à sa seule charge les frais y afférents. Il précise qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en ce sens, et qu’ainsi il ne peut être condamné au paiement d’une astreinte.
Concernant la demande adverse de suppression d’un droit d’usage et / ou de passage, il relève qu’aucun document n’est produit afin de prouver l’existence et l’assiette de la servitude visée, ainsi que l’identité des propriétaires des fonds concernés.
Au soutien du rejet de la demande de Mme [H] [L] en paiement d’une soulte d’un montant de 17 000 euros, M. [T] [N] affirme qu’elle ne transmet aucun élément justifiant l’existence d’une telle créance. Il précise par ailleurs que le rapport de la graphologue transmis n’apporte aucune preuve, n’étant ni rédigé par une experte judiciaire, ni contradictoire. En outre, en application de l’article 2224 du code civil, il indique qu’il s’agit d’une action concernant un recel successoral. Selon les dires de la demanderesse, ladite succession aurait été réglée en 2008, de sorte que cette demande est irrecevable car prescrite.
S’agissant des frais de sépulture dont le remboursement est demandé par Mme [H] [L], M. [T] [N] indique qu’aucun élément n’est transmis pour justifier l’existence de cette créance.
Pour débouter Mme [H] [L] de sa demande en remboursement d’une partie de la valeur du tracteur Deutz, le défendeur expose qu’aucune pièce ne permet d’attester ni de l’existence de ce tracteur, ni de sa valeur, ni de l’identité de son propriétaire. Il précise par ailleurs n’utiliser aucun véhicule de la sorte dans le cadre de son activité professionnelle, et que l’inverse n’est pas démontré.
S’agissant des dommages et intérêts demandés par Mme [H] [L] au titre d’une résistance abusive, M. [T] [N] invoque l’article 1240 du code civil. Il indique que la demanderesse n’apporte la démonstration d’aucune faute civile de sa part, d’aucun préjudice subi, et d’aucun lien de causalité entre les deux. Il précise par ailleurs que les seuls éléments portés à la connaissance du tribunal proviennent de preuves constituées par la demanderesse pour elle-même, n’ayant donc aucune force probante.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, en application de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que Mme [H] [L] a formulé de multiples demandes sans aucun préalable amiable et sans la moindre assise probatoire. Il ajoute qu’elle remet ouvertement en cause sa probité devant son cercle familial et devant les autorités judiciaires, l’accusant de différentes infractions sans apporter le moindre élément de preuve, et que de ce comportement résulte pour lui un préjudice moral évalué à hauteur de 5 000 euros.
MOTIVATION
I. Sur les demandes concernant le bien indivis sis [Adresse 7]
M. [T] [N] observe, en page 3 de ses conclusions, qu’il n’est pas établi que les demandes concernant le bien indivis sis [Adresse 7] ressortiraient de la compétence du tribunal judiciaire.
Toutefois, il ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune exception, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de statuer sur ce point, d’autant que l’article 789 du même code prévoit que les exceptions doivent être soulevées devant le juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’action ayant pour objet un bien indivis
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action, portant atteinte aux droits indivis, introduite contre un seul des indivisaires est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le bien sis [Adresse 6] à [Localité 15] est la propriété indivise de MM. [T], [O] et [Y] [N], Mme [H] [L] et Mme [R] [N] depuis le décès de [C] [N] le 11 octobre 2020.
Mme [H] [L] a fait assigner M. [T] [N] aux fins de démolition dudit bien, s’analysant en un acte de disposition. Bien que cette action porte atteinte aux droits indivis de l’ensemble des coïndivisaires, MM. [O] et [Y] [N] et Mme [R] [N] n’ont pas été attraits à la cause de quelque manière que ce soit, de sorte que la présente décision ne pourra pas leur être opposable.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action formée par Mme [H] [L] s’agissant du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 15], et de statuer sur le bien fondé de ses demandes.
Sur la demande principale en démolition
L’article 815-3 du code civil dispose, à son alinéa 3, que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis afin de payer les dettes et charges de l’indivision.
Aux termes de l’article 815-5 du même code, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Cette autorisation judiciaire exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux de constats d’huissier réalisés par Me [F] [A] les 7 juin 2022 et 6 août 2024 que de l’humidité est présente sur et dans le mur du salon du bien appartenant à Mme [H] [L], mitoyen avec le mur du bien indivis litigieux. De plus, il apparaît que la toiture de l’immeuble litigieux n’est pas entretenue, les tuiles étant recouvertes d’une plaque de tôle et la jonction avec le mur extérieur du bien de la demanderesse présentant de nombreuses fissures.
La demanderesse transmet en outre un écrit rédigé par le gérant de la société RCR, spécialisée dans la construction et la rénovation, affirmant que la seule solution pour effectuer les travaux de réfection à son domicile est la démolition préalable du bien indivis litigieux. Cet écrit n’est accompagné d’aucun autre document permettant la vérification de l’identité du signataire ainsi que la justification technique de cette affirmation.
L’acte envisagé dans ces circonstances par Mme [H] [L] consiste en la démolition de l’immeuble litigieux, s’analysant en un acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien puisqu’il aurait pour conséquence la disparition du bâti pouvant servir d’habitation.
De surcroît, la demanderesse transmet des courriers rédigés par les trois indivisaires non-attraits à la présente procédure, accompagnés d’une copie de leur pièce d’identité. M. [O] [N] lui adresse directement un courrier le 30 avril 2022, indiquant qu’il n’est pas opposé à la démolition du bien litigieux. Quant à M. [Y] [N] et Mme [R] [N], par courriers adressés à son conseil et datés également du 30 avril 2022, ils affirment être d’accord pour que ledit bien soit démoli compte tenu des dommages causés à la maison de leur mère.
Ces courriers permettent de figer la position de chacun des coïndivisaires s’agissant de la question de la destruction du bien litigieux, et de comprendre que seul l’absence de consentement du défendeur fait obstacle à la réalisation de cet acte ne ressortissant pas à l’exploitation normale du bien.
Néanmoins, Mme [H] [L] ne rapporte pas la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun des coïndivisaires puisqu’elle se borne à expliquer, sans davantage le prouver, que l’état du bien indivis détériore celui de son bien personnel. Ainsi, elle ne démontre pas que l’intérêt de l’indivision prise dans son entièreté est la démolition du bien.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande principale tendant à voir ordonner la démolition du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 15] aux frais exclusifs de M. [T] [N], sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire en entretien aux frais du défendeur
En vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 1er dudit code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En outre, l’alinéa 2 du texte précité prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la pièce transmise par Mme [H] [L] s’agissant de sa consommation d’électricité, composée d’une capture d’écran de SMS et d’une fiche de relevé de consommation, ne comporte aucune indication sur le titulaire du contrat, ni sur le lieu auquel le compteur est rattaché. Ainsi, ces deux seuls documents ne suffisent pas à démontrer que M. [T] [N] a usé privativement du bien indivis durant cette période.
De plus, Mme [H] [L] considère que cette jouissance du bien par le défendeur, dont elle ne rapporte pas la preuve, aurait pour conséquence la mise à sa charge de l’entretien total dudit bien. Or, seule une indemnité peut être demandée dans un tel cas par l’ensemble des coïndivisaires privés de l’usage du bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande subsidiaire tendant à enjoindre à M. [T] [N] de procéder à ses frais à l’entretien, le chauffage, la garde et la conservation du bien indivis, sous astreinte.
II. Sur la demande de suppression du droit d’usage et/ou de passage attaché au bien sis [Adresse 9] à [Localité 15]
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En vertu de l’article 685-1 du même code, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
En l’espèce, Mme [H] [L] indique dans ses écritures que la chaufferie, se situant selon elle sur une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 12], “serait” l’objet d’un droit d’usage et/ou de passage.
Toutefois, il ressort du plan cadastral, communiqué par la demanderesse en page 2 de sa pièce n° 14, que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] est constituée uniquement d’une bande de terre et d’un chemin relié à la voie publique. Cette parcelle était la propriété indivise de [S] [E] et MM. [G], [C] et [T] [N] suite à la donation à titre de partage anticipé du 12 juin 1998. Aucun document ne permet de connaître les propriétaires actuels de cette parcelle.
Il ressort également du schéma en page 3 de la pièce n° 14 communiquée par la demanderesse que la chaufferie dont il est question est une pièce attenante à son domicile, située sur la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 4].
Ainsi, ni le fonds de Mme [H] [L] ni celui de M. [T] [N] ne peuvent être considérés comme enclavés au sens de l’article 682 du code civil puisqu’ayant tous deux accès à la voie publique en passant par la bande de terre située sur la parcelle en indivision cadastrée [Cadastre 12], de sorte qu’aucun droit de passage ne peut légalement exister au niveau de la chaufferie localisée sur la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 4].
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la mention par acte notarié exprès de la suppression du droit d’usage et/ou de passage de M. [T] [N] sur sa propriété.
III. Sur la demande en paiement de la soulte d’une valeur de 17 000 euros
En vertu de l’article 826 alinéa 4 du code civil, si la consistance de la masse à partager dans le cadre d’une succession ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Aux termes de l’article 2262 en vigueur entre jusqu’au 19 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Toutefois, le nouvel article 2224 du code civil, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que le délai de prescription de droit commun est de cinq ans. Ladite loi prévoit, au II. de son article 26, que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse transmet un courrier rédigé par M. [O] [N] le 24 décembre 2023, adressé à son conseil, dans lequel il explique la situation successorale de la famille [N] et évoque une soulte, trouvant sa source dans la donation-partage effectuée le 12 juin 1998, dont le montant était fixé à 25 000 francs.
Il ressort de l’acte authentique reçu par Me [B] [W] le 12 juin 1998 que [C] [N] s’est vu attribuer une soulte d’un montant de 25 000 francs, à recevoir de M. [T] [N]. Il est précisé que cette soulte devait être payée dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte, et que les sommes produisent immédiatement intérêts au taux de six pour cent l’an. En application de ce taux, le montant de la soulte avoisinerait au jour de l’assignation la somme de 17 000 euros, sans qu’aucune explication précise de calcul ne soit communiquée par la demanderesse. Malgré cette approximation, il résulte bien des pièces transmises que cette créance trouve sa source dans l’acte authentique reçu par Me [B] [W] le 12 juin 1998.
Les parties discutent la prescription de cette demande en paiement. La soulte étant due par M. [T] [N] au plus tard le 12 juin 2003 et le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date, l’action en recouvrement de cette créance était initialement prescrite le 13 juin 2033. Néanmoins, au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 susvisée, la prescription de cette action est acquise depuis le 19 juin 2013 en application de la loi nouvelle.
Par conséquent, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer sur le caractère et la valeur de la lettre portant remise de ladite dette, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du paiement de la soulte litigieuse.
IV. Sur la demande en remboursement des frais de sépulture de [S] [E]
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [L] n’apporte aucun élément concernant les frais déboursés dans le cadre de la sépulture de [S] [E], ni une quelconque obligation à la charge de M. [T] [N] dans ce cadre.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais de sépulture de [S] [E].
V. Sur la demande en paiement d’une partie de la valeur du tracteur Deutz
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Ce texte signifie que la personne qui possède ou qui utilise un bien meuble de manière paisible est présumé en être propriétaire, à défaut de titre de propriété.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’achat d’un tracteur de la marque Deutz par son défunt mari [C] [N] moyennant le prix de 37 251 francs, par facture du 12 octobre 2001.
En outre, il ressort de la carte grise dudit véhicule que les propriétaires sont [C] [N] et M. [T] [N]. Ce document n’étant pas un titre de propriété, il ne permet pas de connaître de remettre en cause les éléments présents sur la facture susmentionnée.
Toutefois, Mme [H] [L] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’attribuer l’utilisation exclusive dudit tracteur au défendeur, ce dernier affirmant par ailleurs ne pas avoir nécessité d’un tel véhicule. Ainsi, sa demande en paiement de la moitié du prix du tracteur n’a pour assise aucune obligation démontrée.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du prix du tracteur de la marque Deutz.
VI. Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le demandeur doit alors prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [H] [L] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et ne s’appuie sur aucune pièce pour démontrer l’existence d’une faute consistant en une résistance abusive de la part de M. [T] [N], d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
VII. Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [N] en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le demandeur doit alors prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [T] [N] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier de l’existence d’une faute civile commise par la demanderesse, et d’un préjudice moral autre que le seul fait d’avoir été attrait en justice.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [T] [N] de sa demande en condamnation de Mme [H] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Ainsi, Mme [H] [L], qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il parait équitable en l’espèce de condamner Mme [H] [L] à verser à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action formée par Mme [H] [L] s’agissant du bien indivis sis [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande principale tendant à voir ordonner la démolition du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 15] aux frais exclusifs de M. [T] [N], sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande subsidiaire tendant à enjoindre à M. [T] [N] de procéder à ses frais à l’entretien, le chauffage, la garde et la conservation du bien indivis sis [Adresse 6] à [Adresse 16], sous astreinte;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la mention par acte notarié de la suppression du droit d’usage et/ou de passage de M. [T] [N] sur sa propriété ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du remboursement de la soulte litigieuse ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais de sépulture de [S] [E] ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du prix du tracteur de la marque Deutz ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [T] [N] de sa demande en condamnation de Mme [H] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Florent Delori de faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à verser à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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